8 requêtes, 4 déclarées irrecevables, 4 recevables et 3 rejetées. C’est ce qui ressort de la décision du Conseil constitutionnel qui a proclamé les résultats définitifs relatifs aux élections législatives du 30 juillet 2017. L’affaire du saccage des bureaux de vote de Touba avait retenu toute l’attention. Et sur ce point, les 7 «sages» considèrent «qu’il n’y a lieu ni d’invalider le scrutin ni de le reprendre dans le département de Mbacké». A voir les motifs du Conseil.
Décision n° 5/E12017
SEANCE DU 14 août 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Statuant en matière électorale, conformément à l’article 92 de la Constitution et à l’article 2 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit :
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral ;
Vu le décret n° 2017-683 du 26 avril 2017 portant convocation du corps électoral ;
Vu le procès-verbal du 4 août 2017 de la Commission nationale de Recensement des Votes portant proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 30 juillet 2017 ;
Vu le rapport du 4 août 2017 du président de la Commission nationale de Recensement des Votes ;
Vu les procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes, les listes d’émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la requête de Maîtres Abdoulaye BABOU et Bassirou NGOM, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M. Serigne Abdou Mbacké NDAO, candidat investi par la coalition BENNO BOKK YAKAAR sur la liste départementale de Mbacké, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnelle le 6 août 2017 sous le numéro 7/E/17 ;
Vu la requête de Mme Fatoumata Chérif DIA, candidate investie par la COALITION GAGNANTE/WATTU SENEGAL dans le département de l’Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnelle le 7 août 2017 sous le numéro 81E/17 ;
Vu la requête de M. Fallou MBACKÉ, mandataire de la Coalition AND SUXALI SENEGAL, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 7 août 2017 sous le numéro 91E/17 ;
Vu la requête de M. Amadou Sène NIANG, mandataire de la liste AND DEFAR SÉNÉGAL/GROUPE D’APPUI ET DE RÉNOVATION DE L’ACTION POPULAIRE, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 7 août 2017 sous le numéro 101E/17 ;
Vu la requête de Maîtres Borso POUYE, Demba Ciré BATHILY, El Mamadou NDIAYE et la SCPA Léon PATRICE & SYLVA, tous avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M. Khalifa Ababacar SALL, candidat, tête de liste de la coalition MANKOO TAXAWU SENEGAAL, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 9 août 2017 sous le numéro 1l/E/17 ;
Vu la requête de Maîtres GENI & KEBE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M. Abdoulaye BALDE, candidat, tête de liste de la Coalition CONVERGENCE PATRIOTIQUE/KADDU ASKAN WI, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 9 août 2017 sous le numéro 12IE/17 ;
Vu la requête complémentaire déposée par Maîtres Borso POUYE, Demba Ciré BATHILY, El Mamadou NDIAYE et la SCPA Léon PATRICE & SYLVA, tous avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M. Khalifa Ababacar SALL, candidat, tête de liste de la coalition MANKOO TAXAWU SENEGAAL, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 9 août 2017 sous le numéro 13IE/17 ;
Vu la requête de M. Cheikh SALL, mandataire suppléant de la liste LA VRAIE RUPTURE présentée par le parti politique Sunu Naatangé Reew/Rassemblement pour la Dignité et la Prospérité (SNR/RDP), enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 9 août 2017 sous le numéro 14IE/17 ;
Vu les mémoires en réponse présentés par le mandataire de la COALITION GAGNANTE/WATTU SENEGAL et celui de la coalition BENNO BOKK YAKAAR ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
1- Considérant que les requêtes concernent, toutes, les mêmes élections ; qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction et d’y statuer par une seule et même décision ;
SUR LA RECEVABILITÉ :
2- Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article L.191 du Code électoral : «Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de cinq (5) jours à compter de la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de Recensement des Votes pour contester la régularité des opérations électorales» ;
3- Considérant que l’article L.146 du Code électoral prévoit que les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin majoritaire à un tour dans le ressort du département et au scrutin proportionnel sur une liste nationale ;
4- Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions susvisées, que le recours tendant à l’annulation du scrutin est ouvert aux seuls candidats, à l’exclusion des listes et coalitions et, s’il s’agit du scrutin départemental, aux seuls candidats investis sur les listes en compétition dans le département concerné ;
5- Considérant que M. Serigne Abdou Mbacké NDAO est investi par la coalition BENNO BOKK YAKAAR sur la liste départementale de Mbacké ; que sa requête, qui tend à contester la régularité des opérations électorales dans ledit département, est introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
6- Considérant que Mme Fatoumata Chérif DIA est investie sur la liste de la COALITION GAGNANTEIWATTU SENEGAL du département de l’Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord ; que sa requête, qui tend à contester la régularité des opérations électorales dans ledit département, est introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
7- Considérant que M. Khalifa Ababacar SALL est investi sur la liste nationale de la coalition MANKOO TAXAWU SENEGAAL ; que sa requête tend, à titre principal, à l’annulation des élections législatives du 30 juillet 2017 et, à titre subsidiaire, à l’annulation du scrutin dans des départements où des irrégularités auraient été commises ;
8- Considérant que, dans son mémoire en réponse, le mandataire de la coalition BENNO BOKK YAKAAR soulève à titre principal, l’irrecevabilité de la requête aux motifs que le « sieur Khalifa SALL est candidat au scrutin proportionnel » et que, n’étant « ni candidat au scrutin majoritaire, ni mandataire…, il n’a… qualité et ne peut se prévaloir d’aucun titre pour contester les opérations électorales relatives au scrutin majoritaire » et demande à titre subsidiaire au Conseil constitutionnel de rejeter la requête au fond ;
9- Considérant que la demande principale, qui tend à l’annulation des élections législatives du 30 juillet 2017, est présentée au nom d’une personne qui se prévaut de sa double qualité de candidat au scrutin proportionnel sur la liste nationale et de tête de liste d’une coalition, doit être déclarée recevable ;
10- Considérant que les moyens soulevés à titre subsidiaire, tant dans la requête principale que dans la requête complémentaire, sont tirés de la nullité des procès-verbaux ;
11- Considérant que lesdits moyens tendant à remettre en cause les résultats du scrutin dans les départements concernés ; que le recours ne peut être introduit ni au nom de M. Khalifa Ababacar SALL ni au nom de la coalition MANKOO TAXAWU SENEGAAL, dès lors qu’il vise le scrutin départemental que seuls peuvent contester les inscrits sur les listes en compétition dans les départements concernés ; qu’il convient de le déclarer irrecevable ;
12- Considérant que M. Abdoulaye BALDE, tête de liste nationale de la coalition CONVERGENCE PATRIOTIQUE/KADDU ASKAN WI, a demandé l’annulation des élections dans tout le département de l’Afrique de l’Ouest ;
13- Considérant que, dans son mémoire en réponse, le mandataire de la coalition BENNOO BOKK YAAKAAR conclut à l’irrecevabilité de la requête de M. Abdoulaye BALDE au motif que ce dernier n’étant ni candidat au scrutin majoritaire ni mandataire de sa liste, «n’a aucune qualité et ne peut se prévaloir d’aucun titre pour contester les opérations électorales relatives au scrutin majoritaire» ;
14- Considérant que M. Abdoulaye BALDE, ne peut en tant que candidat au scrutin proportionnel solliciter l’annulation des élections dans le département de l’Afrique de l’Ouest ; qu’il convient de déclarer son recours irrecevable ;
15- Considérant que le mandataire de la coalition AND SUXALI SENEGAAL et celui de la liste AND DEFAR SENEGAAL/GROUPE D’APPUI ET DE RENOVATION DE L’ACTION POPULAIRE sollicitent l’annulation totale ou partielle des résultats dans les «bureaux n’ayant pas voté» dans le département de Mbacké et la reprise totale ou partielle des élections dans lesdits bureaux au motif que le scrutin du 30 juillet dans ce département n’est pas sincère ;
16- Considérant que dans son mémoire en réponse, le mandataire de la COALITION GAGNANTE/WATTU SENEGAAL demande au Conseil constitutionnel de déclarer irrecevables les requêtes déposées par la coalition AND SUXALI SENEGAAL et la liste AND DEFAR SENEGAAL/GROUPE D’APPUI et de RENOVATION DE L’ACTION POPULAIRE aux motifs que «la requête déposée par une liste ou une coalition au lieu d’un candidat est irrecevable» ;
17- Considérant que la coalition AND SUXALI SENEGAL et la liste AND DEFAR SÉNÉGAL/GROUPE D’APPUI ET DE RÉNOVATION DE L’ACTION POPULAIRE étant des groupements de partis politiques, n’ont pas, au regard des dispositions de l’article L.191 du Code électoral qui ne confèrent le droit de recours qu’aux seuls candidats, qualité pour saisir le Conseil constitutionnel ; qu’il échet de déclarer leurs requêtes irrecevables ;
18- Considérant que M. Cheikh SALL, mandataire suppléant de la liste LA VRAIE RUPTURE présentée par le parti politique Sunu Naatangé Reew/Rassemblement pour la Dignité et la Prospérité (SNR/RDP), a introduit une requête qui, selon ses propres termes, n’est pas un recours en annulation ;
19- Considérant que l’examen de la requête révèle que M. SALL fait état de recours pour la comptabilisation des suffrages de sa coalition qui auraient été détournés et de recours contre la confiscation de la caution versée par les partis ou coalitions de partis ;
20- Considérant qu’il résulte de l’article L.191 du Code électoral que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi de recours autres que ceux qui ont pour objet la contestation des opérations électorales ; qu’au surplus M. SALL ne se prévaut que de sa qualité de mandataire suppléant ; qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable.
SUR LA REQUÊTE TENDANT À L’ANNULATION DU VOTE À TOUBA ET À LA REPRISE DU SCRUTIN DANS TOUT LE DÉPARTEMENT DE MBACKÉ :
21- Considérant que Maîtres Abdoulaye BABOU et Bassirou NGOM, agissant au nom et pour le compte de M. Serigne Abdou Mbacké NDAO, investi par la coalition BENNO BOKK YAKAAR sur la liste départementale de Mbacké, font observer à l’appui de leur requête, que « le scrutin n’a pu se tenir dans 220 bureaux de vote » à Touba, «pour un total de quatre-vingt-neuf mille six cent quarante et un (89 641) électeurs » ; que, selon eux, le saccage des bureaux de vote, qui a eu pour cadre une localité qui est favorable à la coalition BENNO BOKK YAKAAR, est de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu’ils sollicitent, à titre principal, l’annulation des élections dans la localité de Touba et la tenue d’élections partielles dans le département de Mbacké et, à titre subsidiaire, l’attribution, par le Conseil constitutionnel, des cinq sièges du département de Mbacké à la coalition BENNO BOKK YAKAAR ;
22- Considérant que, dans son mémoire en réponse, le mandataire de la liste dénommée COALITION GAGNANTE/ WATTU SENEGAL fait observer que le requérant ne vise, au soutien de sa demande, «aucune disposition, ni de la loi électorale ou de quelque autre loi, ni de la Constitution qui aurait été violée et qui porte atteinte à la sincérité du vote pour en entraîner la nullité », à l’exception des dispositions des articles L.191 et L.189 du Code électoral qui sont sans intérêt en l’espèce et que « …pour le reste, tous les développements faits sur les interventions des uns et des autres, sur les actes commis par telle ou telle personne ou les déclarations de tel responsable d’un parti politique, perçues ou non comme des menaces… ne sauraient être de nature à entrainer l’annulation du vote pour un motif qu’au demeurant le requérant n’articule pas. » ;
23- Considérant que les irrégularités commises ou incidents survenus au cours d’un scrutin ne sont de nature à en entraîner l’annulation que s’ils ont eu pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin par l’influence déterminante qu’ils ont pu avoir sur les résultats obtenus ;
24- Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des éléments de la procédure, notamment du procès-verbal des opérations électorales de la commission départementale de recensement des votes de Mbacké et du procès-verbal de constat du 3 août 2017 de Maître Abdoulaye FAYE, huissier de justice à Thiès, que plusieurs bureaux de vote n’ont pas fonctionné dans la localité de Touba à cause des violences ayant entraîné la destruction du matériel électoral ;
25- Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu de proclamer les résultats définitifs dans les délais impartis par le Code électoral ; qu’il n’est pas établi, au moment où il statue, que les incidents survenus à Touba lors des opérations électorales sont imputables aux candidats déclarés provisoirement élus, ni qu’elles ont pu avoir pour effet de fausser les résultats du scrutin au profit ou au détriment d’une liste ;
26- Considérant, par ailleurs, que rapporté au taux national, le taux de participation des électeurs au scrutin du 30 juillet 2017 dans le département de Mbacké, qui s’élève à 31,22 %, est relativement faible;
27- Considérant cependant que, malgré cette faible participation des inscrits, le pourcentage de votants à ce dernier scrutin est supérieur à celui enregistré lors des précédentes élections législatives de 2007 et 2012 pour lesquelles le taux de participation dans le département de Mbacké n’atteignait pas 30% ;
28- Considérant qu’il n’est pas établi qu’il y a corrélation entre les incidents survenus à Touba avec la participation des électeurs, ni avec la répartition des voix entre les candidats de la liste COALITION GAGNANTE WATTU/SENEGAL et ceux de la liste de la coalition BENNO BOKK YAKAAR ;
29- Considérant qu’il n’y a lieu ni d’invalider le scrutin ni de le reprendre dans le département de Mbacké ;
SUR LA REQUÊTE TENDANT À L’ANNULATION DES SUFFRAGES OBTENUS PAR LA COALITION BENNO BOKK YAKAAR DANS LE DÉPARTEMENT DE L’EUROPE DE L’OUEST, DU CENTRE ET DU NORD :
30- Considérant que Mme Fatoumata Chérif DIA a saisi le Conseil constitutionnel d’un recours tendant à faire déclarer irrecevable la liste présentée par la coalition BENNO BOKK YAKAAR dans le département de l’Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord, à faire annuler les suffrages que celle-ci a obtenus et à déclarer élus les candidats présentés par la COALITION GAGNANTE/WATTU SENEGAL, aux motifs que Mme Dieynaba SENE qui figure en deuxième position sur la liste de la Coalition BENNO BOKK YAKAAR n’est pas inscrite sur le fichier électoral dudit département ;
31- Considérant qu’à l’appui de son recours, la requérante produit un procès-verbal de constat établi le 3 août 2017 par Maître Joséphine Kambé SENGHOR, huissier de justice à Dakar, sur la base des listes des bureaux de vote établies en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Angleterre, présentées comme étant le « fichier électoral » ;
32- Considérant que, dans son mémoire en réponse, le mandataire de la Coalition BENNO BOKK YAKAAR affirme que la dame Dieynaba SENE est inscrite sur la liste du département de l’Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord et demande en conséquence le rejet dudit recours ;
33- Considérant qu’en l’espèce le seul document faisant foi est le fichier spécial des Sénégalais de l’Extérieur ;
34- Considérant qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le Conseil constitutionnel, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a, sur la demande du Président de la Commission électorale nationale autonome, certifié par lettre n° 000869/M.INT du 11 août 2017, que Mme Dieynaba SENE « est bien inscrite sur la liste définitive des électeurs de Paris » ;
35- Considérant qu’après consultation du fichier spécial susvisé, le Conseil constitutionnel a constaté que Mme Dieynaba SENE y est effectivement inscrite à la page 709, au même titre que la requérante Mme Fatoumata Chérif DIA, inscrite à la page 169 ;
36- Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée;
SUR LA REQUÊTE TENDANT À L’ANNULATION DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 30 JUILLET 2017 :
37- Considérant que M. Khalifa Ababacar SALL, candidat au scrutin proportionnel et tête de la liste nationale de la coalition MANKOO TAXAWU SENEGAAL, a demandé l’annulation des élections législatives du 30 juillet 2017 ;
38- Considérant qu’il fait valoir qu’en permettant à l’électeur de voter avec son récépissé d’inscription sur les listes électorales, accompagné de l’une des pièces visées dans la décision du Conseil constitutionnel, les autorités en charge du processus électoral ont violé les dispositions des articles L.53, L.78 et R. 69 du Code électoral ;
39- Considérant, selon le requérant, que la décision du Conseil constitutionnel précitée devait être suivie d’une modification des dispositions susvisées du Code électoral et « qu’en autorisant le vote des électeurs sur la base d’un communiqué du Ministre de l’Intérieur et des instructions données aux préfets qui les ont mis en œuvre… », les autorités en charge du processus électoral ont organisé le scrutin «… en violation de la loi électorale» ; que par conséquent, il sollicite l’annulation des élections législatives du 30 juillet 2017 ;
40- Considérant qu’il résulte des alinéas 2 et 4 de l’article 92 de la Constitution que le Président de la République peut saisir le Conseil constitutionnel pour avis et que les décisions rendues par le Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;
41- Considérant qu’en vertu de l’article 24 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, ce dernier « rend, en toute matière, des décisions motivées » ;
42- Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 26 juillet 2017 s’imposait par conséquent aux autorités administratives en charge de l’organisation des élections ; que le moyen doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article premier.- Sont irrecevables :
Le recours de M. Abdoulaye BALDE, tête de la liste nationale de la coalition CONVERGENCE PATRIOTIQUEIKADDU ASKAN WI ;
Les recours de la coalition AND SUXALI SENEGAL et de la liste AND DEFAR SENEGALIGROUPE D’APPUI ET DE RÉNOVATION DE L’ACTION POPULAIRE ;
Le recours de M. Cheikh SALL, mandataire suppléant de la liste LA VRAIE RUPTURE présentée par le parti politique Sunu Naatangé Reew/Rassemblement pour la Dignité et la Prospérité (SNR/RDP) ;
Le recours de M. Khalifa Ababacar SALL et de la Coalition MANKOO TAXAWU SENEGAAL en tant qu’il vise à obtenir l’invalidation du scrutin dans les départements de Dakar, Kolda, Foundiougne, Tivaouane, Louga, Gossas, Kaffrine, Europe du Sud, Afrique de l’Ouest et Afrique du Centre ;
Article 2.- Sont recevables :
Le recours de M. Serigne Abdou Mbacké NDAO, candidat investi par la coalition BENNO BOKK YAKAAR sur la liste départementale de Mbacké ;
Le recours de M. Khalifa Ababacar SALL, tête de liste de la coalition MANKOO TAXAWU SENEGAAL tendant à l’annulation des élections législatives du 30 juillet 2017 ;
Le recours de Mme Fatoumata Chérif DIA, candidate investie par la COALITION GAGNANTE/WATTU SENEGAL dans les départements de l’Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord ;
Article 3.- Sont rejetés :
Le recours de M. Serigne Abdou Mbacké NDAO, candidat investi par la coalition BENNO BOKK YAKAAR sur la liste départementale de Mbacké ;
Le recours de M. Khalifa Ababacar SALL, agissant ès nom et qualité de tête de liste de la COALITION MANKOO TAXAWU SENEGAAL, tendant à l’annulation des élections du 30 juillet 2017 ;
Le recours de Mme Fatoumata Chérif DIA, candidate investie par la COALITION GAGNANTE/WATTU SENEGAL dans le département de l’Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord.
Article 4.- Les résultats de l’élection des députés à l’Assemblée nationale s’établissent comme suit :
électeurs inscrits : 6219446
votants : 3 337494
bulletins nuls : 27 059
suffrages exprimés : 3310435
quotient national : 55 174
taux de participation : 53,66 %