14ème législature : Honorables députés, misérables suppléants

Dorénavant, tout député nommé ministre pourra retrouver automatiquement son siège à l’Hémicycle s’il n’exerce plus de charge ministérielle. Sous le bénéfice de la nouvelle loi, il faut noter que l’incompatibilité entre la fonction ministérielle et lemandat parlementaire entraînait ipso facto le remplacement d finitif du député par son suppléant, qui, à son tour, conservait le siège jusqu’au terme du mandat. Fort de cette incompatibilité proclamée, le système politique sénégalais consacrait ainsi un dogme intangible de rang constitutionnel. Mais aujourd’hui, face aux vicissitudes de la suppléance, le nouveau statutdu député se traduit, désormais, par la possibilité à lui offerte de reprendre son siège après la cessation de sa fonction ministérielle, conformément aux articles 55 et 56 révisés de la Constitution du 22 janvier 2001. Ce fait juridique vient tempérer la reconnaissance du dogme «incompatibilité entre fonction gouvernementale et mandat parlementaire». Dans le même ordre d’idées, en cas de vacance du siège de député pour cause d’empêchement [nomination ou maladie], le désigné suppléant exercera pleinement la fonction de député pendantla durée de l’empêchement. En clair, on ne peut su pléer un titulaire que s’il y a incompatibilité entre le poste de député et la fonction occupée. Le suppléant pourra alors siéger mais quand le titulaire cessera ses fonctions ailleurs, le suppléant lui cèdera la place.
En octroyant un titre révocable et précaire au suppléant, l’intention du législateur est de consacrer e mérite électoral dudéputé élu, devenu ministre.
Ministre aujourd’hui, député demain ;
ministre hier, député aujourd’hui
C’est alors que le suppléant cesse d’être député suppléant, tandis que le député suppléé redeviendra député de plein droit. Faux suppléant et «vrai garde-place». Passons rapidement sur la «tragédie sociale, familiale et personnelle» qu’est la ddéchéance politique du «simple suppléant», pour nous arrêter sur le principe de la séparation stricte des pouvoirs qui s’en trouvera fortement atténué. Ce qui incidemment consacrera lecaractère temporaire de la suppléance et par la même occasion, accentuera l’idée de suppléant «garde-place». Pour rappel, au lendemain de l’indépendance du Sénégal, la compatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire était une pratique constitutionnelle acceptée. En permettant ainsi aux parlementaires de devenir ministres, sans cesser de siéger à l’Assemblée nationale, les Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, Alioune Badara Mbengue, Karim Gaye, Emile Badiane et Demba Diop, entre autres, ont cumulativement été des ministres-parlementaires.
Une coutume législative inspirée des IIIe et IVe Républiques en France Du reste, c’est l’avènement de la Ve République française, voulue par le Général Charles de Gaulle, qui fixe pour la première fois le régime des incompatibilités des députés dans la Constitution du 4 octobre 1958. Par héritage, mimétisme constitutionnel, depuis plus de cinquante ans, le législateur sénégalais l’avait inséré dans le corpus juridico-politique. Au passage, il faut noter qu’au Royaume-Uni, le Premier ministre et ses ministres sont tous membres du Parlement (Chambre des communes). De ce fait, l’élu britannique n’a pas de suppléant. En cas de décès, démission ou destitution, il est procédé à une élection partielle appelée by-election.
Aujourd’hui, le suppléant est, en vérité, «un garde-place» et donc un faux suppléant.
Docteur Cheikh Omar DIALLO
Enseignant-chercheur en Science Politique
Fondateur de l’Ecole d’Art Oratoire et de Leadership