Loi 92 – 16 du 27 février 1992 portant Code électoral modifié

ARTICLE L3
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1) les individus condamnés pour crime ;
2) ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou
à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contre façon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;
3) ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L5 ;
4) ceux qui sont en état de contumace ;
5) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;
6) ceux contre qui l’interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;
7) les incapables majeurs.
ARTICLE L4
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés soit pour un délit visé à l’article L3, 3° à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200 000 F Cfa, sous réserve des dispositions de l’article L5.
Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection.
Sans préjudice des dispositions de l’article L3 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.