L’entrée en fonction du Pool financier commence à emballer les médias locaux dont certains vont même jusqu’à affirmer que des centaines de personnes se sont vu interdire la sortie du territoire national (dans l’attente de leur inculpation ou arrestation ?). Néanmoins, on voit rapidement comment certains vont vite en besogne en mettant de côté les rôles de l’Ofnac. Cet office, comme le dit l’article 2 de la loi 2024-06 du 9 février 2024, «a pour mission la prévention et la lutte contre la fraude, la corruption, l’enrichissement illicite, les pratiques assimilées et les infractions connexes.
Par dérogation aux dispositions du Code de procédure pénale, notamment celles des articles 677-92 à 677-112, seuls les enquêteurs assermentés de l’Ofnac et les officiers de Police judiciaire et assimilés, saisis par le président de l’Ofnac, ont compétence pour mener les enquêtes relatives aux infractions de la compétence de l’Office, quel que soit le montant du préjudice, notamment celles relatives aux infractions prévues au 6° de l’article 677-94 du Code de procédure pénale et dans la loi sur la déclaration de patrimoine».
Il est dit un peu plus loin, à l’art. 12, que «l’Ofnac peut se saisir d’office de tout fait de fraude, de corruption ou de toute infraction de sa compétence dont il a connaissance. Il peut en outre être saisi par toute personne physique ou morale».
C’est dire que si des poursuites devaient être engagées envers des personnes mises à l’index, cela serait du fait de l’Ofnac, avant que l’on en arrive au Pool financier. Ce dernier, par le biais de son procureur, est saisi par le président de l’Ofnac, qui aura épuisé toute la procédure de son côté.
Il faut croire que les dossiers actuellement transmis par le Procureur financier aux enquêteurs ont dû au préalable avoir fait l’objet d’investigations de la part de l’Ofnac. Dans le cas contraire, l’une des institutions serait alors en train de faire une entorse à la loi. Il n’est dit nulle part dans la loi que le Parquet financier pourrait s’autosaisir dans une affaire en passant outre les enquêtes de l’Ofnac. Alors que l’art. 13 de la loi souligne que «l’Ofnac peut se faire communiquer tout rapport comportant des faits susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions de sa compétence».