L’harmonisation des règlements intérieurs des syndicats de base à celui de la centrale syndicale…


…il en est de même de l’Internationale syndicale, aux fins de restaurer le syndicalisme, dans sa prégnance absolue. C’est pourquoi il y a bien lieu de s’appuyer, d’abord, sur la maturité des travailleurs-salariés à la base, dans les entreprises. Mais surtout, il y a bien lieu de leur faire comprendre les obligations du travailleur-salarié, en opposition avec celles de l’employeur, en termes de relation de subordination. Et sous ce rapport, il y a bien lieu également de leur faire comprendre : les fondamentaux du contrat de travail et de la discipline syndicale.
Attendu que le plus important idéologiquement n’est pas de se poser la question de savoir que peut me rapporter le syndicat (?), mais ce que je peux apporter au syndicat. Dans un tel contexte, le travailleur-salarié doit être outillé, afin de bien appréhender les dispositions au préalable du contrat de travail qui veut qu’il soit au service de l’entreprise, de l’employeur et de ses propres collègues de travail. Un oubli de soi et un sacerdoce à la fois, et en termes de professionnalisme !
Attendu que ledit travailleur-salarié doit pouvoir comprendre déontologiquement qu’il a des obligations qui sont des devoirs à accomplir de manière permanente.
Et ces devoirs-là tournent principalement autour : du respect, de la fidélité et de la loyauté à son employeur, en entreprise. Qu’il doit donc être en harmonie avec ce qui est exprimé dans un écrit que représente : le règlement intérieur dans un établissement. Que ledit règlement facilite la communication à l’interne, entre l’employeur et les employés-salariés. A cet effet, il consolide «les règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité, nécessaires à la bonne marche de l’établissement».
Ainsi, le règlement intérieur en entreprise revêt les mêmes principes et caractères au sein du syndicat de base professionnel comme au cœur de la centrale syndicale et dans le vécu quotidien de l’Internationale syndicale. Il ne peut nullement s’appuyer où s’interférer à la logique d’un parti politique ou à épouser les mêmes formules à savoir : qu’un Secrétaire général ne peut postuler à plus de deux mandats à la tête d’un syndicat, d’une centrale ou d’une internationale. Une aberration au plan syndical, donc. Une inadéquation avec les conventions internationales : la C87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la C98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de l’Organisation internationale du travail à lire. Que lesdites conventions ont été ratifiées par le Sénégal, qui demeurent une obligation à sa charge et qui disposent : «Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.»
Attendu fondamentalement que «les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration». Sous cet aperçu, il s’agit dès lors et ce faisant : de confiance et de respect en la démocratie syndicale, de manière scrupuleuse dans toutes les instances de base.
En raison et somme toute que c’est à l’occasion de congrès ordinaire que sont élus les membres du bureau national. Cependant, une session extraordinaire de congrès ordinaire peut être convoqué, sur demande des 2/3 des membres du bureau national, à tout instant. Alors, où se situe donc le problème ? Il s’agit dès lors d’appliquer et de faire appliquer raisonnablement toutes les recommandations internationales et les textes des lois, les jurisprudences, entre autres. Et que personne ne peut écarter personne dans le cadre d’un syndicalisme de rigueur… et en toute démocratie ! Et que de toute évidence et de toute manière, il s’agit d’harmoniser les règlements intérieurs, de savoir raison garder et d’être en phase avec la discipline syndicale. Puisque les dispositions des articles L12 & L13 du Code du travail sénégalais énoncent : «Peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel, les personnes qui ont quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d’avoir exercé celle-ci au moins un an.» Et qu’en outre : «Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d’adhésion.»
Ibrahima Khalil MENDY
Sg Syntips/Cnts et President
du Mouvement des Permanents

