Les pratiques en matière électorale peuvent changer d’un pays à un autre. Mais pour l’essentiel, elles doivent au moins respecter les règles de base, gage de toute bonne démocratie. Notre pays ne doit pas s’exposer à la risée du monde. Et encore, il est incompréhensif pour un même objet qu’on cherche à légiférer deux fois.
La caution est déjà inscrite dans nos textes législatifs et elle a pour finalité de combattre les candidatures fantaisistes. Pourquoi veut-on à nouveau introduire le parrainage qui vise les mêmes motivations ?
L’assujettissement à la caution ou au parrainage dans la procédure de recueil des candidatures obéit partout au même principe. C’est-à-dire, il répond particulièrement à une volonté de combattre les candidatures fantaisistes surtout pour les élections présidentielles. L’option dans toutes les grandes démocraties, c’est d’utiliser comme instrument, soit le parrainage, soit la caution. Mieux, il y a même des pays qui n’exigent pratiquement ni caution ni parrainage.
Par exemple, c’est le cas aux Etats-Unis où les candidats à la Présidentielle remplissent les conditions suivantes :
Etre âgé de plus de 35 ans ;
Etre citoyen des Etats-Unis à la naissance ;
Avoir résidé aux Etats-Unis pendant 14 ans ;
Etre investi par un parti au terme d’une primaire ;
Ne pas être candidat à un troisième mandat.
La remarque, c’est qu’il n’y a ni caution ni parrainage à satisfaire pour les candidats.
Egalement, il y a le cas de la France où il est prescrit aux candidats à l’élection présidentielle de remplir les conditions suivantes :
Etre de nationalité française ;
Ne pas être privé de ses droits civiques concernant l’éligibilité ;
Avoir au minimum 18 ans ;
Etre inscrit sur une liste électorale ;
Avoir recueilli au moins 500 parrainages d’élus ;
Avoir établi une déclaration de situation patrimoniale ;
Posséder un compte bancaire de campagne.
La remarque ici, c’est qu’il y a seulement une exigence de 500 parrainages d’élus à accomplir. Ni caution à verser par le candidat et encore moins un parrainage citoyen tel que contenu dans le projet de loi sur le parrainage en cours d’examen dans notre pays et qui apparaît plus compliqué.
L’enseignement qu’on devrait tirer de ces deux expériences précitées, c’est la mise en relief de la simplicité des conditions d’accès à la candidature et la promotion des valeurs de citoyenneté et de probité morale comme le facteur déterminant dans le choix du président de la République.
Paradoxalement, on s’attèle encore dans notre pays à faire de l’accès aux fonctions électives un produit de luxe et de confort. On tripatouille les textes et se livre à des manipulations inimaginables pour rendre plus corsées les règles du jeu électoral. Tout cela, c’est pour s’affranchir du spectre de la pluralité des candidats à la Présidentielle et des frayeurs du deuxième tour avec en face une coalition éventuelle opposante.
Le projet de loi sur le parrainage pose évidemment des difficultés. Les modifications contenues dans le texte renferment des ambiguïtés et des incohérences, concernant surtout les articles Lo 116, L 145, L 170, L 239, L 242, L 275 et L 278 du Code électoral.
Ces dispositions évoquées ci-dessus, en plus de l’exigence de payement de la caution généralisée à toutes les élections, y compris les Locales, connaîtront le trop-plein et les mesures sur le parrainage y seront mentionnées avec les modalités de recueil des signatures appliquées à 1% pour la Présidentielle, 0,5% pour les Législatives et 2% pour les Locales.
Et si on prend, par exemple, l’article Lo 116 concernant la déclaration de candidature à l’élection présidentielle, il comporte un tiret qui prévoit : «une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constituée déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat».
N’est-il pas alors contradictoire de demander à un candidat d’un parti ou d’une coalition de partis, ayant obtenu les signatures requises par le parrainage d’électeurs représentant 1% du fichier général, de fournir encore cette attestation d’investiture ? On peut également faire les mêmes constats pour les dispositions des articles L 170, L 242 et L 278.
L’investiture est un acte de reconnaissance, c’est-à-dire l’attribution d’un titre ou d’une fonction à une personne, mais il n’y a pas mieux que le parrainage qui est une acceptation publique de soutien à un candidat !
L’autre difficulté à laquelle l’opposition devrait être vigilante, c’est l’implication du frère du président de la République, M. Aliou Sall, à la tête de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). Le Code électoral donne des pouvoirs réels à cette structure, notamment dans ses articles Lo 117, L 171, L 243 et L 279.
Il appartiendra alors au frère du président de la République, en sa qualité de directeur de la Cdc, de recevoir les cautions dont les candidats aux différentes élections (Présidentielle, Législatives et Locales) sont astreints. Il aura la primeur de connaître tous les candidats aux différentes élections dans les délais de 180 à 150 jours et avant leurs officialisations. C’est lui qui va à la prochaine Présidentielle s’occuper de la délivrance d’une quittance confirmée par une attestation signée par lui-même et sans laquelle la candidature sera invalidée.
Alioune SOUARE
Ancien député – Rufisque