Il nous a été donné de constater à travers le ‘’quotidien le populaire’’ en date du 27 no­vem­bre 2017 n°295 page 10 que ‘’225 médecins exercent illégalement la médecine au Sénégal’’.
Cette constatation nous parait à la fois sensible et étonnante au regard des patients. Il nous a donc paru nécessaire d’apporter quelques éléments de réflexion pour éclairer l’opinion publique.
Ainsi à la page 10 du ‘’populaire’’ il est mentionné ceci : «Tout médecin qui n’est pas inscrit au tableau tombe sous le coup de l’exercice illégal de la médecine.» Plus loin encore il est indiqué : «Pour s’inscrire, il faut obtenir le diplôme de docteur d’Etat, être de nationalité sénégalaise, bénéficier d’une convention qui autorise les Sénégalais à aller exercer dans les pays cosignataires, de même les ressortissants de ce pays peuvent exercer au Sénégal et sont autorisés à s’inscrire au tableau.» A notre avis, la problématique qui se dégage de ces déclarations est de savoir si l’exercice illégal de la médecine découle du défaut d’autorisation d’exercer ou si c’est le fait pour le médecin de ne pas être inscrit au tableau de l’ordre. En d’autres termes, est-ce que l’inscription au tableau est une formalité substantielle, c’est-à-dire obligatoire pour tous les médecins pour exercer la médecine, nonobstant l’autorisation d’exercer accordée par l’autorité compétente aux médecins ? Si une disposition législative réglementaire ou conventionnelle existe dans ce sens qui oblige les médecins à s’inscrire au tableau bien que détenteurs d’une autorisation d’exercer, dans cette hypothèse l’exercice illégal de la médecine serait commis. Dans le cas contraire, l’exercice illégal de la médecine à notre avis serait plausible dans deux cas :
Soit par usurpation de fonction, c’est-à-dire une personne qui se fait passer médecin, alors qu’elle n’a ni la capacité ni la qualité ;
Ou bien un médecin titulaire d’un doctorat exerce sans obtenir l’autorisation d’exercer par l’autorité compétente.
A notre avis, il nous semble soutenir que l’exercice illégal de la médecine se pose plus au plan juridique qu’au niveau du défaut d’inscription à un ordre. Ce faisant, à partir du moment où un médecin titulaire d’un doctorat remplit toutes les conditions de forme et de fond et l’autorité habilitée en la matière lui accorde l’autorisation d’exercer, il serait difficile dans ce cas de lui imputer l’exercice illégal de la médecine au motif qu’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des médecins.
A ce niveau, il y a lieu de retenir que l’ordre des médecins comme tous les ordres, est une association privée teintée de la dimension corporatiste qui regroupe tous ceux qui ont des intérêts communs devant être préservés à tout prix et par tous. De là à marteler que tout médecin, même possédant une autorisation d’exercer, qui n’est pas inscrit à l’ordre, tombe dans l’illégalité, ne peut être défendable. L’ordre des médecins doit intégrer dans sa gestion, l’approche Management qui repose plus sur la négociation que sur un dis­cours dirigiste. C’est pourquoi il doit s’appuyer sur la gestion participative pour que de nombreux médecins soient attirés, impliqués et intéressés par l’ordre en tant élément d’union, de cohésion et de préservation des médecins de tous les Sénégalais du Sénégal.

Kossoro CISSOKHO
Docteur en Droit, Expert juriste consultant