C’est une kyrielle de reproches plutôt que de simples constatations. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies est «préoccupé» par le fait que la décision du Conseil constitutionnel intervenue le 20 janvier 2019, «n’ait pas tenu compte des constatations et a invalidé la candidature» de Karim Wade au motif qu’il avait été condamné. De même, sans le citer, l’organe a s’étonne que Karim et Khalifa Sall ne puissent pas, en pratique, «exercer leur droit de vote, ni être éligibles. Il estime que cette déchéance de leurs droits politiques n’ait pas une limite temporelle». Voilà entre autres les «observations finales» du 5ème rapport périodique du Sénégal. Le Quotidien propose quelques extraits.La réaction du sénégal est attendue aujourd’hui.

Comité des droits de l’homme
Observations finales con­cernant le cinquième rapport périodique du Sénégal*
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C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Applicabilité du Pacte dans l’ordre juridique interne et suites données aux constatations du Comité
4. Le Comité prend note de l’article 98 de la Constitution du Sénégal, qui consacre la primauté des traités internationaux sur la législation interne et de l’attachement affiché par l’Etat partie à ce principe. Il regrette toutefois l’absence d’exemples concrets d’application du Pacte par des juridictions internes et les messages contradictoires envoyés par l’Etat partie notamment s’agissant des constatations du Comité dans des affaires individuelles. Le Comité se réfère en particulier aux réactions de l’Etat partie suite aux constatations du Comité du 23 octobre 2018 dans la communication No. 2783/2016 relative à l’affaire Karim Meïssa Wade, dans laquelle le Comité a conclu à la violation par l’Etat partie de l’article 14 paragraphe 5 du Pacte. Le Comité est préoccupé par le fait que la décision du Conseil constitutionnel intervenue le 20 janvier 2019, n’ait pas tenu compte des constatations et a invalidé la candidature de celui-ci au motif qu’il avait été condamné (art. 2).
5. L’État partie devrait : a) garantir, en pratique, la primauté du Pacte sur le droit national, ainsi qu’un re­cours utile aux justiciables en cas de violation du Pacte; b) sensibiliser les juges, les avocats et les procureurs aux dispositions du Pacte, de sorte que celles-ci soient invoquées devant les tribunaux nationaux et prises en compte par leurs décisions ; c) veiller à la bonne exécution des constatations adoptées par le Comité.
Institution nationale des droits de l’homme
6. Tout en saluant l’intention affichée de réformer le Comité sénégalais des droits de l’homme pour lui permettre d’être à nouveau accrédité du statut A par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme en vertu des Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris), le Comité regrette que la révision de la loi et son contenu ne soient pas connus et que les préoccupations concernant les ressources financières qui lui sont allouées, le mandat précis de l’institution nationale et le mode de désignation de son Président et de ses membres n’aient pas été clarifiés durant le dialogue (art. 2).
7. L’État partie devrait adopter un cadre législatif et réglementaire qui permette à l’institution nationale des droits de l’homme de se conformer aux Prin­cipes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). A ce titre, il devrait lui oc­troyer un budget autonome et suffisant lui permettant d’accomplir pleinement son mandat et prévoir un processus de désignation du Président/de la Pré­sidente et de ses membres garantissant leur indépendance.
Lutte contre l’impunité et les violations passées des droits de l’homme
8. Le Comité regrette que l’Etat partie continue à justifier la loi d’amnistie en relation avec toutes les infractions commises dans le cadre du conflit en Casamance pour « taire les rancœurs, apaiser les esprits et assoir un dialogue durable » (art. 2, 6, 7 et 14).
9. L’Etat partie devrait:
a) Supprimer toute amnistie pour les crimes internationaux commis par chacune des parties au conflit afin de pouvoir mener des en­quêtes et que les responsables soient punis ;
b) Fournir une réparation aux victimes et leurs ayants droit.
Non-discrimination
10. Tout en notant l’existence de l’article 3 de la loi 81-1977 du 10 décembre 1981 réprimant les actes discriminatoires, le Comité note que cette loi ne porte que sur la discrimination raciale, ethnique et religieuse, sans égard à la discrimination tant directe qu’indirecte. Le Comité note avec préoccupation l’absence de plaintes enregistrées dans l’Etat partie pour des faits de discrimination malgré les allégations de faits discriminatoires portées devant le Comité, notamment contre les personnes atteintes d’albinisme, les personnes appartenant à des minorités sexuelles ou de genre ou encore les femmes (art. 2, 7, 24, 25, et 26).
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Non-discrimination des personnes sur la base de leur orientation sexuelle et identité de genre
14. Le Comité est préoccupé par les discours d’appel à la haine et à la violence véhiculés dans les médias notamment par des personnes publiques contre des personnes appartenant à des minorités sexuelles ou de genre et à certains défenseurs de leurs droits. Le Comité est également préoccupé par des allégations d’arrestations arbitraires, violation du droit à la vie privée, harcèlement et violences notamment par des agents des forces de l’ordre. A ce titre, le Comité est préoccupé par le maintien et l’application de l’article 319.3 du code pénal qui criminalise les actes sexuels entre personnes adultes consentantes de même sexe (art. 2(1), 9, 17, 19, 21, 22 et 26).
15. L’Etat partie devrait :
a) Prendre des mesures concrètes et urgentes pour s’attaquer à la campagne actuelle d’appel à la haine contre les personnes du fait de leur orientation sexuelle et des personnes qui défendent leurs droits y compris les organisations partenaires engagées dans la lutte contre le VIH-SIDA ;
b) Abroger l’article 319.3 du code pénal qui criminalise les actes sexuels entre personnes adultes consentantes de même sexe, en vue de réduire la stigmatisation des personnes concernées ;
c) Transmettre des instructions claires aux agents des forces de l’ordre pour mettre fin à toute violence ou arrestation arbitraire contre des personnes du fait de leur orientation sexuelle et identité de genre réelle ou perçue ;
d) S’assurer que toute violation fasse l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites le cas échéant.
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Recours excessif à la force
24. Le Comité note avec préoccupation les allégations de recours excessifs à la force lors de rassemblements et manifestations à but politique et des cas de décès survenus dans ce contexte. Le Comité regrette l’absence d’information sur l’issue des enquêtes diligentées, les peines prononcées et les réparations accordées aux victimes ou leurs ayant-droits (art. 6 et 7).
25. L’État partie devrait faire en sorte que, dans tous les cas où il y a eu usage excessif de la force, des enquêtes impartiales et efficaces soient menées promptement et que les responsables soient traduits en justice. Il devrait notamment veiller à consolider les formations sur l’usage de la force à l’intention des agents de maintien de l’ordre, compte dûment tenu des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. L’Etat partie devrait également s’assurer que sa législation sur le recours à la force soit con­forme au Pacte et aux Prin­cipes ci-dessus mentionnés.
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Indépendance de la magistrature
36. Tout en saluant l’adoption de la loi organique no 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut de la magistrature qui prévoit un certain nombre de mesures pour une plus grande indépendance de l’autorité judiciaire, le Comité demeure préoccupé par la composition du Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le Président de la République et dont le vice-président est le Ministre de la justice, et par la faible proportion de ses membres élus (un tiers). Le Comité note aussi avec préoccupation que les magistrats sont susceptibles d’être mutés, par recours à l’intérim ou aux nécessités de service, ce qui peut contrevenir à leur indépendance. Il est aussi préoccupé par les atteintes qui sont portées au pouvoir d’appréciation des procureurs, placés sous l’autorité du Garde de Sceaux. A cet égard, le Comité a reçu des allégations préoccupantes d’immixtion, notamment dans des affaires à résonnance politique (art.14).
37. L’État partie devrait prendre des mesures urgentes pour protéger l’autonomie, l’indépendance et l’impartialité pleines et entières des juges notamment à travers une révision de la loi du 17 janvier 2017 portant statut de la magistrature pour que le Président de la République et le Ministre de la justice ne soient plus membres du Conseil supérieur de la magistrature et afin de garantir l’inamovibilité des magistrats. L’Etat partie devrait garantir l’autonomie du parquet en interdisant notamment toute possibilité d’ingérence de l’exécutif dans des affaires judiciaires.
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Libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association et protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme (art. 7, 9, 19 et 21)
44. Le Comité est préoccupé par le maintien des délits de presse dans le nouveau Code de la presse (nᵒ 2017-27 du 13 Juillet 2017) et les nombreuses allégations d’arrestations sur la base de ces délits de presse et d’autres dispositions tel que le délit d’offense au Chef de l’Etat ou celui relatif à la production et dissémination en ligne de documents ou images contraires à la bonne morale, notamment à l’encontre de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme. Le Comité est également préoccupé par la récurrence de prises de paroles politiques visant à dénigrer le travail des journalistes et défenseurs des droits de l’homme se dressant contre le positionnement du Gouvernement ou visant à dénoncer des violations de droits de l’homme. Le Comité note enfin les conditions restrictives imposées aux manifestations qui sont automatiquement interdites dans le centre-ville de Dakar (art. 7, 9, 19, 21 et 22).
45. L’Etat partie devrait prendre les mesures législatives et institutionnelles nécessaires pour que toute restriction à l’exercice de la liberté d’expression soit conforme aux conditions strictes énoncées dans le Pacte et notamment:
a) Dépénaliser les délits de presse et les délits d’offense au chef de l’État ;
b) Garantir et respecter le droit de réunion et de manifestation de la population, de la classe politique et des organisations de la société civile ;
c) S’assurer que les institutions de régulation telles que l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) et le CNRA exercent leur rôle de manière impartiale et indépendante ;
d) Enquêter, poursuivre et condamner les responsables d’actes de harcèlement, de menace et d’intimidation, d’appel à la haine à l’encontre de journalistes, d’opposants politiques et de défenseurs des droits de l’homme.
Participation aux affaires publiques
46. Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes privées de liberté au Sénégal (qu’elles soient en détention provisoire ou condamnées) ne peuvent pas en pratique exercer leur droit de vote, ni être éligibles et le fait que cette déchéance des droits politiques ne semble pas avoir de limite temporelle clairement définie par la loi. Le Comité est à ce titre préoccupé par la décision du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 2019 invalidant la candidature des deux principaux opposants politiques sans qu’une limite temporelle à la déchéance de leur droit d’être éligible ait été prévue (art. 25).
47. Compte tenu de l’observation générale no 25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote, l’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec le Pacte et clairement définir les catégories de condamnés se voyant privés de l’exercice de leurs droits civils et politiques et la durée de la suspension de ces droits.