En vertu de la loi électorale, le ministre chargé des Elections est tenu de recueillir l’avis des partis politiques avant de fixer le montant du cautionnement auquel les candidats ou listes de candidats sont astreints pour valablement participer aux élections. Mais la pratique montre qu’il n’est nullement lié par cet avis, consultatif.
Pour avoir pris part, depuis 1999, à ce genre de rencontres et ayant constaté depuis lors qu’on y satisfait juste par pur formalisme, j’ai fini par avoir la ferme conviction qu’il ne sert à rien d’y participer et qu’il devrait être laissé à l’Administration électorale de prendre ses responsabilités tant que notre pays maintiendra le modèle mixte de gestion électorale.
Toutefois, la fixation du cautionnement aux élections départementales et municipales doit respecter l’esprit de la Constitution (art. 4 et 102) en favorisant la participation citoyenne. Le montant de la caution ne devrait pas être disproportionné.
C’est dans cet esprit que ni le parrainage ni la caution n’ont été auparavant un critère pour la candidature aux élections locales.
Logiquement, l’on ne saurait exiger des conditions différenciées pour le remboursement de la caution aux élections départementales et municipales selon le nombre de listes présentées et vouloir, dans le même temps, fixer un montant uniforme.
En effet, il est exigé aux entités présentes dans un seul département d’obtenir trois (03) sièges pour être remboursé et un (01) siège dans chaque département pour celles qui font acte de candidature dans plusieurs collectivités territoriales.
S’agissant des élections municipales, les listes présentées dans une seule commune devront comptabiliser cinq (05) conseillers pour prétendre au remboursement, tandis que celles ayant candidaté dans plus d’une commune sont tenues de recueillir un (01) siège dans chacune d’elles pour récupérer leur caution.
A l’analyse des dispositions des articles L.247 et L.282 relatives aux conditions de remboursement de la caution, différenciées, la liste présente dans une seule commune ne devrait pas être logée à la même enseigne que celle présente dans plusieurs communes pour ce qui concerne le montant de la caution.
Dès lors, il me semble judicieux de déterminer le montant de la caution en fonction du nombre de collectivités territoriales dans lesquelles on fait acte de candidature.
Par exemple :
-01 à 05 communes (5 millions),
-11 à 50 communes (10 millions)
-51 à 100 communes (15 millions)
-plus de 100 communes (20 millions).
Le même raisonnement serait valable pour les élections départementales.
En tout état de cause, il est essentiel de garantir la libre participation des citoyen(ne)s engagés dans le processus des élections locales, en dehors des cadres partisans, en vue de contribuer pleinement à la gouvernance de leur collectivité territoriale.
PS : Au regard de la configuration politique qui se dessine, il y a lieu de prévoir que près de trois (03) partis politiques ou coalitions de partis politiques se présenteront dans plus de 100 communes.
Ndiaga SYLLA 
Expert électoral 
Président de Dialogue Citoyen