Ce cri du cœur est en réaction à la déclaration rapportée par la presse de Monsieur Cheikh Issa Sall, ancien magistrat, selon laquelle : «Le parti Pastef a été créé pour défendre Tahibou Ndiaye.» En écrivant ces lignes, nous sommes conscient que nous prenons encore une fois le risque de provoquer une gêne dans une famille que les personnes qui la connaissent bien savent qu’elle vit dans la discrétion, exclusivement de travail et de spiritualité. Ces proches et amis qui la considèrent comme martyre, parce que victime d’une grande injustice dans la lutte étatique contre l’enrichissement illicite. Pour cette raison, nous sollicitons la compréhension de tous. Notre propos est seulement destiné à atteindre la conscience de certains hommes politiques principalement, si toutefois il leur en reste encore un bout.
Notre interpellation est tout d’abord de nature sentimentale, nous l’assumons. C’est celle de l’ami d’enfance de Tahibou Ndiaye qui, en même temps que lui, a enduré l’initiation du «jong» (circoncision dans le bois sacré) et bénéficié de l’éducation coranique les soirs et aubes, autour du feu de bois, sous le contrôle avisé de nos pères qui étaient unis par une solide amitié fondée sur la foi religieuse et la voie de Cheikh Ahmad Al Tijani. Je ne connais aucun enfant du vénéré K. Ndiaye (Rta), son père, qui possède la carte d’un parti politique ou ayant mené une quelconque activité politique.
Notre interpellation appelle ensuite l’attention de tout un chacun sur l’incohérence de tels propos sous le soleil de l’imaginaire (politique) sénégalais où ce qu’on peut appeler «la sécurité judiciaire» se trouverait dans le parti ou la coalition au pouvoir. En d’autres termes, c’est le parti ou la coalition au pouvoir, en lieu et place d’un parti de l’opposition considéré radicale, qui pourrait être le meilleur défenseur d’une personne attraite devant la justice.
Notre interpellation est enfin l’expression d’un ahurissement au constat que ces propos sont ceux d’un magistrat, même en position de détaché des prétoires. Ahurissant, parce qu’on sait que le serpent se desquame, mais il demeure dans sa nature de reptile. Venimeux ou pas, mais toujours reptile. Loin de nous toute intention de juger la personne de Monsieur Cheikh Issa Sall dont le nom renvoie à la Vérité pure du «Verbe de Dieu» (Rouhou’Lah), du «verbe qui s’est fait chair» aux termes de la Bible. Nous l’invitons vivement à y méditer.
Le sentiment personnel mis à part, notre démarche comme de toujours, ne sera que le reflet de notre «code Adn» de gendarme et de juriste, qui ne retient que «les faits…constatés» tel l’engagement de l’officier de police judiciaire en liminaire de son procès-verbal, mais à la différence notoire que nous n’agissons pas «conformément…aux ordres de nos chefs», mais dans le droit et l’intime conviction. Une intime conviction fondée sur les faits irréfutables et irréfutés des enquêtes jusqu’aux audiences des différentes juridictions qui ont connu du dossier de Tahibou Ndiaye. En droit, nous avions, dans une contribution antérieure, eu à relever la monstruosité de l’erreur judiciaire dans la condamnation de cet homme qui a placé toute sa vie dans le chemin de la droiture, dans «La Perle de la perfection dans l’éloge du Seigneur des hommes» (Djaouharatoul’Kamal fi Mad’hi Seydi Rijal) comme on dit dans sa communauté tidiane.
En effet, après avoir écarté la corruption, constaté que le solde des comptes bancaires du mis en cause affiche moins de cinq (5) millions, et reconnu que l’acquisition de ses immeubles ne souffre d’aucune irrégularité, la Crei a néanmoins prononcé la condamnation suivie en cela par la Cour de cassation, sur la base d’une estimation actualisée des immeubles (valeur vénale) faisant fi de sa propre jurisprudence disant que «demander à un prévenu de justifier à un moment déterminé et à sa valeur réelle (vénale) un patrimoine acquis à une valeur infiniment moindre (d’acquisition) constitue une fausse appréciation de la loi» (Crei, arrêt no 49 du 10 août 1983, Bécaye Sène contre Etat du Sénégal). En d’autres termes, la même Cour de cassation qui a dit qu’une personne poursuivie pour enrichissement illicite ne peut devoir à justifier une valeur actualisée de ses immeubles, mais seulement la valeur d’acquisition (l’origine licite), a effectué un retournement à 180 degrés pour dire exactement le contraire en jugeant Tahibou Ndiaye.
La famille, les amis et ceux qui connaissent bien Tahibou Ndiaye sont convaincus qu’il est poursuivi et condamné pour les relations qu’il a eues avec l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade. Chacun d’eux sait que ces rapports ne sont jamais allés au-delà du domaine professionnel. En plus, tout Sénégalais connaît l’attachement du Président Wade au foncier ainsi que son «informalisme» qui font qu’il passait outre la hiérarchie et actionnait directement le directeur du Cadastre qui était Tahibou Ndiaye, géomètre de l’Etat, pour lui faire faire le travail de cartographie et de morcellement des terres du domaine de l’Etat qu’il avait ciblées.
«Le droit pénal est le droit de la certitude», disait le talentueux avocat Maître Moussa Sarr. Cela, parce que cette matière est d’essence potentiellement attentatoire aux droits et libertés attachés à la personne et à ses biens, qui sont protégés par la Constitution, les traités et conventions internationaux. La culpabilité de la personne poursuivie doit être formellement établie à travers des éléments matériels de preuve que le Parquet, uniquement lui, se doit d’apporter au débat contradictoire de l’audience. Le moindre doute doit profiter au mis en cause car, comme le disait Voltaire, «il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent».
Dans l’affaire Tahibou Ndiaye, c’est le juge qui est venu à la rescousse du Parquet non pas pour prouver, mais pour déduire, plutôt supposer sa culpabilité sur la base de «sa position privilégiée» dans l’obtention en toute légalité de baux de l’Etat du Sénégal. La logique aurait été que cet Etat fût également condamné pour favoritisme au profit de son agent ou, pénalement parler, pour complicité. Pis, le juge a ignoré les dispositions pertinentes des articles 30 et 31 du Code pénal qui interdisent la confiscation générale des biens d’un condamné comme cela a été décidé dans cette affaire.
Même en France où elle est permise, il faut que «les textes de répression de l’infraction commise le prévoient expressément» (Article 131-21 alinéa 6 du Code pénal). Le Code pénal sénégalais l’exclut totalement pour la personne mariée. C’est assurément trop pour une seule personne. Nonobstant cela, Monsieur Cheikh Issa Sall et avant lui, d’autres leaders politiques, en rajoutent au point de gêner très certainement beaucoup de leurs partisans qui connaissent Tahibou Ndiaye comme homme intègre et fonctionnaire loyal. On devait attendre de ce juriste qu’il apportât la réplique à notre «avis dissident» sur l’arrêt de la Cour de cassation confirmant celle rendue par la Crei (arrêt no 3 en date du 9 novembre 2015) pour le plus grand bien de la doctrine judiciaire plutôt que de descendre du piédestal de la majesté du juge pour tenir un discours de militant politique.
C’est le lieu d’appeler la haute attention du président de la République, dans son pouvoir de définir la politique criminelle de l’Etat et ses exceptionnelles qualités humaines, sur le cas Tahibou Ndiaye, cas typique de déni de justice. Nous sommes ici dans la dialectique de la passion de l’ami et la raison du juriste, pas exactement pour «rechercher comment la vérité s’en accommode» (Henry Wallon), mais pour démontrer la réalité des erreurs qui portent un incommensurable tort à Tahibou Ndiaye et à sa famille. Erreur judiciaire dans son procès, mais aussi erreur d’hommes qui, à travers les médias, continuent de l’inscrire dans un registre qui n’a jamais été le sien.
Colonel (CR) Sankoun FATY
Juriste – Consultant
Acteur de la société civile
de Sédhiou
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