Décision de la Cour suprême sur le rejet de la candidature de Karim Wade : Le juge Abdoulaye Ndiaye anéantit les espoirs du Pds

La Cour suprême a rejeté hier la requête visant à casser la décision de l’incompétence du premier juge sur l’irrecevabilité de la candidature de Karim Wade formulée par le candidat du Pds à la Présidentielle et ses avocats. Cette dernière juridiction vient ainsi de plomber tous les espoirs d’un parti placés en Wade-fils pour le scrutin présidentiel de 2019.
La flamme d’espoir entretenue par l’Avocat général, Ousmane Diagne, après son réquisitoire a été vite éteinte par le juge Abdoulaye Ndiaye. En rendant sa décision hier soir sur le pourvoi en cassation contre la déclaration d’incompétence de la présidente du Tribunal hors classe d’instance de Dakar, le président Ndiaye a tout simplement rejeté la demande formulée par les avocats de Karim Meïssa Wade, en confirmant la décision du premier juge.
Cette décision vient anéantir complétement les espoirs du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui ne compte que sur Wade-fils pour la course à la Présidence. De l’avis du juge de la Cour suprême, c’est au Koweït que Karim Wade s’est inscrit, donc c’est au niveau de la représentation diplomatique du Sénégal dans ce pays qu’il devait faire sa requête sur l’irrecevabilité de son inscription.
L’Avocat général Ousmane Diagne, dans son réquisitoire, a invité la Cour à casser la décision d’incompétence du juge de la première instance, madame Aminata Diallo Ba. Selon l’ex-procureur de la République de Dakar, le juge a le pouvoir de prendre une décision. «Je pense qu’il est assez dangereux qu’on puisse conférer la qualité de magistrat à un représentant consulaire. Ces pouvoirs appartiennent à la juridiction», a-t-il dit en demandant à la Cour de casser la décision d’instance.
Auparavant, la défense avait abondé dans le même sens. «Votre conscience vous permet de dire le droit pour la justice. J’espère que vous la rendrez belle. La question aujourd’hui, c’est de savoir comment le Tribunal qu’on a saisi puisse se déclarer incompétent au profit d’une institution consulaire. Pouvons-nous accepter qu’un décret puisse prendre le dessus sur une décision de justice ?», s’est interrogé Me Madické Niang avant de se demander comment le Tribunal peut se dessaisir au profit d’un représentant consulaire qui, selon lui, ne répond qu’aux injonctions et exigences de sa hiérarchie. A l’en croire, l’ambassadeur est nommé par le chef de l’Etat de qui il reçoit des ordres et des injonctions. C’est pourquoi il a demandé à la Cour de résoudre cette équation. «Ce problème, vous devez le régler. Cela me fend le cœur. Aujourd’hui, on nous ramène vers un représentant consulaire qui répond des injonctions», dit-il en rappelant que le Code électoral permet aux Sénégalais qui ne sont pas dans leur pays au moment des inscriptions de pouvoir s’inscrire dans leur pays de résidence. Selon toujours Me Niang, ces dispositions existent mais ne sont qu’une option et pas une règle. A son avis, «le Tribunal de Dakar est compétent pour connaître de cette affaire». Il a donné l’exemple du leader du Pds. «L’ancien Président, Me Wade, réside en France, mais il s’est inscrit dans sa maison au Point E. Karim Wade ne réside pas au Koweït. Il est régulièrement domicilié au Point E et réside momentanément au Koweït», martèle l’avocat. C’est aussi l’avis de Me Demba Ciré Bathily pour qui un ambassadeur ne peut exercer la fonction de juge. «C’est une atteinte grave !», fait-il remarquer.
En tout cas, le point de vue de la défense de Karim Wade n’est pas celui de l’Etat. Selon Bernard Casimir Ciss, directeur de la Formation et de la communication à la Direction générale des élections, leurs contradicteurs se sont trompés de bonne foi «en citant l’article L 45 de la loi électorale qui parle de révision exceptionnelle. Or, dans cette présente cause il s’agit de listes électorales qui sont permanentes», dit-il. «Nous avons un fichier des Sénégalais de l’intérieur et un fichier des Sénégalais de l’extérieur, ces listes font l’objet de révision et sont organisées à l’étranger suivant un décret qui fixe la durée. Or L 45 parle de révision ordinaire», précise-t-il.
Revenant sur ce décret du chef de l’Etat, M. Ciss rappelle que toute personne, qui avait fait l’objet d’un grief, doit saisir le représentant diplomatique ou consulaire de son pays de résidence. Il précise que ce n’est pas un choix mais une obligation de saisir l’autorité compétente, en l’occurrence le chef de la représentation diplomatique ou consulaire.
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