Même s’il est vrai qu’en démocratie la propagande et la manipulation sont des notions en parfaite symbiose avec l’esprit du machiavélisme politique dans l’unique but de persuasion ou d’imposition de sens de la volonté populaire, il n’en demeure pas moins que tous les moyens ne sont également pas toujours bons, y compris l’instrumentalisation des personnes, des groupes et des idées pour raffermir et fidéliser ses liens avec ceux-ci, car étant certes inhérentes à la conquête et l’exercice serein du pouvoir, elles (propagande et manipulation) constituent néanmoins un facteur bloquant pour garder sa crédibilité auprès de l’opinion publique. Mais le risque en est que, quand nous jouons au psy manipulateur ou croyons pouvoir contrôler le tout, attention aux dégâts.
En tchatant sur Facebook ce mercredi 14 novembre 2018, nous sommes tombés des nues lorsque nous avons aperçu sur le mur de la page officielle d’un des avocats (que nous respectons beaucoup pour son courage et sa fidélité) de l’ancien ministre et candidat choisi M. Karim Meïssa Wade et non moins membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais ce titre accrocheur «Les Nations unies annulent l’arrêt de la Crei». Attendez ! Il n’en avait pas fini puisque plus loin encore dans le texte, il savourait lentement leur hypothétique victoire judiciaire avant l’heure en ces termes, «la décision du comité ôte toute sa valeur et toute sa portée à l’arrêt de la Crei». Ah bon, nous nous sommes dit, en tant qu’apprenti juriste ! Mais pour en être certains, nous avons jugé nécessaire de passer au crible l’intégralité de cette décision visée ainsi que quelques jurisprudences référentielles afin de contribuer modestement à l’éclaircissement de la lanterne de l’opinion sur cette procédure abracadabrantesque à travers cette analyse que voici.
Après avoir minutieusement parcouru la version française non encore éditée du 8 novembre 2018 suivant la décision de constatations adoptées par ledit Comité des droits de l’Homme au titre de l’article 5 (para. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication n° 2783/2016 et prise lors de sa 124ème session (du 8 octobre au 2 novembre 2018), il ressortait que l’application ou non de l’article 14 alinéa 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’Onu était la pomme de discorde entre l’Etat du Sénégal, considéré comme Etat partie, et M. Karim Meïssa Wade comme auteur de ladite communication.
Et selon le comité, conformément aux dispositions de l’article susvisé stipulant que «toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi», les faits dont il était saisi font apparaître des violations par l’Etat partie de l’article 14 para. 5 à l’égard de Karim Wade. Que sa déclaration de culpabilité et de condamnation doit être réexaminée. Que l’Etat partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. Et qu’enfin, l’Etat partie a cent quatre-vingt jours, soit au plus tard le 8 mai 2019, pour leur apporter des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
Au fait, de quoi
s’agit-il exactement ?
Il sied de rappeler d’abord ce que c’est réellement le Comité des droits de l’Homme de l’Onu. Il s’agit d’un organe de surveillance du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, responsable du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses protocoles facultatifs, et suivant les articles 28 à 39 du pacte qui est chargé de veiller à sa bonne application. Ce Pacte international relatif aux droits civils et politiques est adopté dans le cadre de l’Onu en 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976. Composé de dix-huit membres indépendants, de «haute moralité» et de «compétence reconnue» (art. 38 du pacte), élus pour un mandat de quatre ans renouvelable par les Etats parties au pacte, le Comité a cependant des compétences très limitées. En somme, il n’est qu’un organe de contrôle, comme du reste il en existe dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels et tant d’autres. La preuve, aussi paradoxal que cela puisse paraître, bien qu’il soit adopté depuis 1966 et entré en vigueur en 1976, il a véritablement commencé à fonctionner qu’à partir des années 1980 avec comme siège à Genève où il tient ses réunions publiques trois fois par an.
Contrairement aux activités du Conseil des droits de l’Homme qui concernent l’ensemble des Etats membres de l’Onu – qu’il ne faut pas du tout confondre avec le comité – sa compétence d’ordre facultatif se limite uniquement à s’assurer du respect par les 172 Etats partie signataires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques entré en vigueur en 1976.
Son contrôle sur saisine par voie de communication individuelle ou étatique est parfaitement bien encadré par les dispositions du Pacte et par le règlement intérieur dudit comité. Sa compétence ne s’appliquant dans ce cas que pour 115 Etats sur les 172 qui ont adhéré au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit cette possibilité de saisine du Comité par des individus, ses constatations ne sont alors que de simples recommandations, et n’ont de fait aucune valeur contraignante ni obligatoire. Donc parler ne serait-ce que de reformulation, à plus forte raison d’annulation d’une quelconque décision rendue par une juridiction nationale autonome et indépendante, alors que le Comité n’est ni un organe juridictionnel encore moins un organe judiciaire, est un peu burlesque !
D’autant plus qu’en l’espèce, ledit article dont il est question n’impose en rien l’obligation pour l’Etat partie de mettre en place une juridiction d’appel puisqu’elle n’est pas à confondre avec le double degré de juridiction, loin s’en faut. Terminologiquement, l’examen par une juridiction supérieure ne saurait dire une juridiction d’appel.
D’ailleurs, le comité a bien souligné au paragraphe 12.2 «qu’il appartient à chaque Etat partie d’organiser son système judiciaire comme il l’entend [1] et n’attacherait pas d’importance à la forme particulière et au système retenu dès lors que la loi de l’Etat partie fixe des modalités permettant à toute personne déclarée coupable d’une infraction de voir sa déclaration de culpabilité et de condamnation réexaminée par une juridiction supérieure». Et lorsque l’Etat partie a fait valoir, textes réglementaires et législatifs à l’appui, que «l’instruction de la commission d’instruction de la Crei a été minutieusement faite sur la base d’un réexamen total des faits et que la Cour suprême dans sa décision du 20 août 2015» a bien épié point par point toutes les demandes soulevées dans le pourvoi de l’intéressé, le comité bifurque et nous parle d’insuffisance au vertu du pacte au paragraphe 12.4.
Le Comité a également bien fait de rappeler dans le paragraphe 12.2 de cette décision susvisée que «le pacte n’exigeant pas un nouveau procès sur les faits de la cause». [2] En revanche, il a constaté qu’une procédure permettant une révision effective et substantielle de la déclaration de culpabilité doit être menée.
Il est par voie de conséquence imprécis voir imprudent d’affirmer que l’arrêt de la Crei est annulé et qu’il n’aurait «plus de caractère définitif». Surtout qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect du pacte à cet effet. A titre illustratif, ce même comité a fait, pas plus tard que le vendredi 10 août 2018, des constatations quasi identiques à l’endroit de la France dans l’affaire Baby Loup (2008) d’une assistante sociale française qui contestait son licenciement prononcé en raison de son refus d’ôter son voile islamique. On connaît la suite. Depuis sa confirmation par la Cour de cassation en 2014, elle n’est toujours pas rentrée dans ses droits, même si nous savons que la France disposait par ailleurs de 180 jours pour «donner effet aux présentes constatations».
Il y va de même avec ses constatations de 1996 sur les pensions des anciens combattants sénégalais rejetées antérieurement par le Conseil d’Etat français qui avait décidé de ne pas suivre cette recommandation (avant de finalement donner satisfaction à la plaignante en 2002). Pareil qu’en 2013, lorsque le comité avait condamné la France, qui exigeait qu’un Sikh retire son turban pour une photographie d’identité, sous prétexte que «demander d’apparaître tête nue sur un passeport constituait une atteinte disproportionnée à la liberté de religion».
Dès lors, ne jouons pas au psy manipulateur avec le Peuple sénégalais, car celui-ci mérite mieux que ça !
Qu’Allah Swt veille sur notre cher Sénégal … Amen
Elhadji Daniel SO
Président d’En Mouvement !
Défar Sénégal Ensemble, Construisons le Sénégal !
Eldasso@yahoo.fr
NOTES :
1. Zogo Andela C Cameroun n°2764/2016 par 6.14 ;
2. Bolton do C philippines n 1110/2002 para 4.5 ; HK c/ Norvège n°2004/2010 par 9.3.