Ces dernières années et présentement, l’Inspection du Travail [une Institution sociale] joue à la fois le rôle de juge et d’opinion préconçue au détriment du monde du Travail [les salariés, les syndicats, les centrales syndicales, les mandataires syndicaux, les délégués du personnel et les employeurs]. Une nouvelle mé-thode autoritaire en termes de prise en charge des conflits, avec l’ouverture d’un local servant de relais aux travailleurs non affiliés à un syndicat [sans gouvernail ni boussole], pour leur faire rédiger une «plainte». Or, il s’agit en lieu et place : d’une simple demande de conciliation, selon les dispositions de l’article L241 du Code du Travail, par une personne de confiance. En raison que ladite «plainte», mal libellée par la personne qui s’en charge, ne prend pas en compte les véritables préoccupations de droit en entreprise, par méconnaissance des revendications issues des relations de subordination entre les parties en lice. Un poignard dans le dos dont la lame bien affinée, sacrifie des milliers d’ignorants, des garanties que leur accorde la loi sociale. En raison qu’en cas de procès-verbal de conciliation dans cette institution-là, le plaignant perd la possibilité de réintégrer son poste de travail dans ladite entreprise avec laquelle il est en conflit, couvert pourtant par l’article 1 du Code du Travail. Celui-ci énonce que «le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’Etat met tout en œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu». Une question de dignité, du ressort donc de l’institution sociale qui devrait pendre toutes ses responsabilités de droit. Malheureusement, pour des miettes et pour une somme dérisoire [parfois], le travailleur-demandeur, contre sa propre volonté, subit un énorme préjudice : une mission funambulesque !
Cependant, en cas de procès-verbal de non conciliation, dans le cas où ledit demandeur tombe sur un bon mandataire syndical, sa «plainte» d’instance fera, dès lors, l’objet d’une requête complémentaire, sans pourtant que l’inspecteur ou le contrôleur n’ait eu à accompagner le dossier par une lettre d’observation, au moins. Surtout quand l’employeur est en violation des dispositions des articles L220 à L222 du Code du Travail ; mais également de celles portant paiement du salaire à savoir : les articles L114 à L117. Il en est de même quant aux dispositions de l’article 92 (obligations générales de l’employeur en matière de sécurité et santé au travail) et en ce qui concerne l’article 93 (prévention des risques professionnels) de la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal. Pire encore, l’article 102 (participation des travailleurs), comme celui sur le droit d’alerte (103) et l’article 104 (droit de retrait) de ladite convention citée, restent de manière récurrente dans l’oubli par l’arbitre.
Attendu que dans le Guide méthodologique de l’Inspection du Travail paru en 2009, «entièrement conçu et élaboré par les techniciens du ministère chargé du Travail (inspecteurs et contrôleurs en l’occurrence), avec l’appui technique d’experts mis à disposition par le ministère français du Travail, des relations sociales et de la solidarité via son organe d’exécution en matière de coopération technique, le Groupement d’intérêt public International (Gip Inter), le guide poursuit un triple objectif : adapter le Code du Travail «aux réalités économiques et sociales de notre pays, en faire un vecteur dynamique de la croissance et assurer à notre pays un développement humain durable, dans l’équité et la justice sociale» ; «modernisé les relations sociales, promouvoir le dialogue social entre les partenaires sociaux, poser les jalons de l’épanouissement de l’entreprise sans déprotéger le travailleur».
Autrement dit, qu’en est-il de ce projet ? Rien. Il a accouché d’une souris qui ne fait que tromper la vigilance du monde du Travail. Parce que ladite institution sociale n’en fait qu’à sa guise dans le cadre d’une solidarité de corps, en n’appliquant nullement pas les jurisprudences de droit social depuis 1965. Pourtant dans un conflit, il est recommandé à l’employeur convoqué de bien vouloir se prémunir des documents ci-après : «le registre d’employeur ; le registre de paiement ; le dernier reçu délivré par l’Ipres et la Css». Que nenni ! Et, dans de telles conditions de conciliation, l’arbitre renvoi les deux parties au même pied en juridiction sociale [Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar], en violation des dispositions règlementaires préétablies. Or, il est attendu qu’ «il a été jugé dans ce sens, que l’inspecteur du Travail qui ne se prononce pas sur des chefs de réclamations relatifs au salaire dont il est saisi en plus d’autres demandes, entérine un procès-verbal qui porte atteinte aux droits incontestables des travailleurs. Aussi, l’action introduite par la suite au niveau du Tribunal par le salarié doit être déclarée recevable (Cour suprême les Etablissements Diallo contre Ndèye Fatou Minte & autres, arrêt n°71 du 28 novembre 2007)». Une situation gravissime qui ne reflète guère les orientations et recommandations de l’Organisation internationale du Travail [Oit]. C’est là une position dominante et arbitraire que vit le monde du travail sénégalais dans sa globalité.
En raison qu’il est impératif de corriger cette anomalie, il en va de la volonté des centrales syndicales sénégalaises. Elles doivent unir leurs forces pour faire faire redresser cette farce auprès des autorités de la République.
Ibrahima Khalil MENDY
Sg Syntips et President du
Mouvement des Permanents Cnts