Les 7 Sages ont donné un avis favorable à la saisine du président de la République pour le vote par l’électeur avec un document autre que la carte biométrique. Le Conseil constitutionnel estime donc qu’«à titre exceptionnel», l’électeur n’ayant pu retirer sa carte d’identité couplée à la carte d’électeur «peut voter sur présentation de son récépissé d’inscription accompagné d’une carte d’identité nationale numérisée, d’une carte d’électeur numérisée, d’un passeport, d’un document d’immatriculation pour les primo-inscrits non détenteurs d’un des trois premiers documents administratifs». Le Quotidien publie cet avis, mais aussi cette «décision» qui fait polémique, comme c’était le cas avec la sollicitation du chef de l’Etat pour son mandat de 7 ans proposé au référendum.

DECISION N°8/2017 Le Conseil constitutionnel,
Saisi en matière consultative, conformément à l’article 92 de la Constitution et à l’article 2, alinéa 3 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit :
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
Vu la lettre confidentielle n° 0372 du 24 juillet 2017 du Président de la République ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1. Considérant que par lettre confidentielle n° 0372 en date du 24 juillet 2017, enregistrée au Greffe du Conseil constitutionnel le même jour sous le numéro 5/17, le Président de la République, se fondant sur les dispositions de l’article 92 de la Constitution aux termes desquelles «… le Conseil constitutionnel peut être saisi pour avis par le Président de la République…» et celles de l’article 2, alinéa 3 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel en vertu desquelles le Consei1 constitutionnel «… se prononce sur les questions qui lui sont soumises par le Pré­sident de la République en application de l’article 92, alinéa 2 de la Constitution », a soumis au Conseil constitutionnel une demande d’avis sur l’éventualité de «… permettre aux citoyens inscrits sur les listes électorales mais n’ayant pu retirer leur carte d’électeur biométrique CE­DEAO, de voter sur présentation de leur récépissé d’inscription et de tout autre document administratif permettant de les identifier, à savoir :
– une carte d’identité nationale numérisée ;
– une carte d’électeur numérisée ;
– un passeport ;
– un permis de conduire ;
– un document d’immatriculation pour les primo-inscrits non détenteurs d’un des quatre premiers documents administra tifs. » ;
2. Considérant qu’au soutien de la demande d’avis, le Président de la République invoque l’article 3, alinéa 4 de la Constitution aux termes duquel « Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi» ; qu’il fait remarquer que, relativement aux élections législatives du 30 juillet 2017, au regard des lenteurs notées dans le retrait des cartes d’électeur, il y a lieu d’éviter que des citoyens soient privés de leur droit de vote ;
3. Considérant que le droit de vote est consacré par la Constitution qui renvoie à la loi pour en déterminer les conditions d’exercice ;
4. Considérant que le Code électoral dispose en son article L.78, alinéa 1 : « À son entrée dans le bureau de vote, l’électeur doit présenter sa carte d’électeur. » ; qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L .53 du Code électoral que « La carte d’électeur est couplée à la carte d’identité biométrique CEDEAO. Celle-ci fait office de carte d’électeur» ;
5. Considérant qu’en fixant ces règles, le législateur a entendu permettre aux membres du bureau de vote de s’assurer à la fois de l’identité de l’électeur et de son inscription sur les listes électorales ;
6. Considérant qu’en raison des circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroule le processus d’organisation des prochaines élections législatives prévues le 30 juillet 2017, caractérisées notamment par des inscriptions massives ainsi que par des lenteurs et dysfonctionnements dans la distribution des cartes d’électeurs non imputables aux citoyens eux-mêmes, de nombreux Sénégalais jouissant de leurs droits civils et politiques et inscrits sur les listes électorales risquent d’être privés de l’exercice du droit de vote garanti par la Constitution ;
7. Considérant qu’au vu des circonstances sus-invoquées, à titre exceptionnel, le détenteur d’un récépissé dont l’inscription effective sur les listes électorales a été vérifiée, peut être autorisé à voter, si la carte nationale d’identité numérisée, la carte d’électeur numérisée, le passeport ou le document d’immatriculation présenté permet de l’identifier,
Est d’avis que :
Article premier.- À titre exceptionnel, pour les élections législatives prévues le 30 juillet 2017, l’électeur n’ayant pu retirer sa carte d’identité CEDEAO faisant office de carte d’électeur, mais dont l’inscription sur les listes électorales est vérifiée, peut voter sur présentation de son récépissé d’inscription accompagné de l’un des documents ci-après dès lors que celui-ci permet de s’assurer de son identité :
– une carte d’identité nationale numérisée ;
– une carte d’électeur numérisée ;
– un passeport ;
– un document d’immatriculation pour les primo-inscrits non détenteurs d’un des trois premiers documents administratifs.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2017, où siégeaient :
Messieurs Papa Oumar SAKHO, Président, Malick DIOP, Mamadou SV, Mandiogou NDIAYE, Ndiaw DIOUF, Saïdou Nourou TALL et Madame Bousso DIAO FALL ;
Avec l’assistance de Maître Ernestine NDÈYE SANKA, Greffier en chef.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Vice-président, les autres membres et le Greffier en chef.