La bataille judiciaire n’est-elle pas perdue d’avance au regard des décisions législatives, réglementaires et jurisprudentielles ?
Selon la Loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la Loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême en ses articles 74, 74-1 et 74-2.
– Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative. Le demandeur est dispensé du ministère d’avocat.
L’article 74-1-Le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée, auquel cas, il court à compter de la date de la signification.
– L’arrêté est publié en 2011 et nous sommes en 2018… ?
Le délai de recours de deux mois contre le rejet d’une réclamation court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision explicite de rejet de la réclamation et, au plus tard, à compter de l’expiration de la période de deux mois prévus au deuxième alinéa du présent article.
Toutefois, avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de quatre (4) mois par l’autorité compétente sur le recours administratif vaut décision de rejet. Le délai de deux mois prévus ci-dessus ne commence à courir qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision de rejet du recours administratif et, au plus tard, de l’expiration de la période de quatre mois prévus au présent alinéa.
Lorsque la législation ou la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière de recours administratif, le recours en annulation n’est recevable qu’après l’épuisement de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délai que ci-dessus.
La décision explicite de rejet intervenue postérieurement à l’expiration de la période de quatre mois prévus aux alinéas précédents fait courir un nouveau délai de deux mois ;
Article 74-2. – Le délai de recours et le recours sont suspensifs aux suivants : de déclaration d’utilité publique, d’expulsion d’étranger, d’extradition, de litiges relatifs à l’élection aux conseils des collectivités territoriales.
En effet, l’arrêté querellé trouve son siège dans les dispositions des lois n° 74-13 du 24 juin 1974 régissant les manifestations sur la voie publique et n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions.
Ces normes, en posant le principe de la liberté des réunions publiques et des manifestations sur la voie publique, aménagent aussi pour l’autorité administrative, responsable du maintien de l’ordre public, la possibilité de restreindre cette liberté par voie réglementaire toutes les fois qu’il existe des menaces réelles de troubles à l’ordre public, et sur le fonctionnement normal des institutions.
Ainsi, l’arrêté litigieux ne peut être remis en cause que par décision du juge administratif au motif qu’il est revêtu d’un caractère obligatoire et exécutoire depuis sa publication.
Chambre administrative de la C.S, arrêt n° 54 du 13 août 2015. Affaire : Roland Said c/ Ville de Dakar ;
Au regard de tout ce qui précède, force est de constater que les délais prescrits pour le recours pour excès de pouvoir ou en annulation auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême étant largement dépassés, il convient de se conformer strictement à ses exigences sous peine de tomber sous le coup de la Loi pénale.
La seule alternative dont disposent ceux-là qui se sentent lésés par cet arrêté courroucé est le mécanisme de l’exception d’illégalité, mais le recours en annulation contre cette décision communément appelée «arrêté Ousmane Ngom» est menacée d’une fin de non-recevoir ; «Nul n’est censé ignorer la loi» !

El hadji Amath THIAM
Consultant en droit, spécialiste du Contentieux des Affaires
thiamelamath@yahoo.fr