L’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar ne concerne pas seulement l’édile de la ville. Les travailleurs du Trésor ont apporté leur soutien à leurs collègues convoqués dans cette affaire. Face à la presse hier, ils ont ainsi soutenu que le receveur municipal «n’a ni à se faire juge de la légalité des actes administratifs qui lui sont présentés, ni à se déplacer pour procéder à un contrôle sur place».

Les travailleurs du trésor ne veulent pas que le discrédit et l’opprobre soient jetés sur leurs collègues dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. En conférence de presse hier, le Syndicat uni­que des travailleurs du trésor et l’Amical des inspecteurs du trésor ont tenu à rappeler à l’opinion «les dispositions pertinentes qui régissent les modalités d’organisation et de fonctionnement de la caisse d’avance». Apportant des précisions sur la gestion de la caisse d’avance, le secrétaire général de l’Amicale des travailleurs du trésor Ma­madou Doudou Sy a fait savoir que «le receveur municipal à l’obligation de contrôler la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, l’assignation de ces dépenses, la validité de la créance (le contrôle de la justification du service fait)». D’après M. Sy,  «c’est en ce sens que le contrôle effectué par le comptable est qualifié de contrôle de régularité formelle portant uniquement sur la conformité matérielle et apparente des pièces qui lui sont présentées». Pour lui, le receveur municipal «n’a ni à se faire juge de la légalité des actes administratifs qui lui sont présentés, ni à se déplacer pour procéder à un contrôle sur place». Préoccupés par la convocation de leurs collègues, ces travailleurs soutiennent qu’on ne peut pas incriminer l’ordonnateur et appeler le comptable. D’a­près eux, il n’est nullement question de plaider en faveur de l’impunité d’une corporation, mais d’interpeller les autorités sur le régime de responsabilité des percepteurs receveurs municipaux.
Lors de ce face-à-face avec la presse, le secrétaire général de l’Amicale des travailleurs du trésor a rappelé que «la procédure exceptionnelle à laquelle s’inscrit la caisse d’avance est prévue par le décret 66 510 portant régime financier des collectivités locales». D’après M. Sy, celui-ci dispose en son article 16 que «pour faciliter le recouvrement des produits au comptant, le payement de certaines dépenses urgentes ou de faire le montant, une régie d’avance peut être instituée par décision du maire et après avis conforme du receveur municipal». De même, le syndicaliste souligne, concernant le fonctionnement de la régie, qu’il y a d’abord, «une mise à disposition des fonds sur la base d’une demande faite par le ministère». A en croire M. Sy, c’est ainsi que le percepteur mettra à «la disposition du régisseur des fonds, celui-ci exécute ces dépenses conformément aux textes et produit des justificatifs relatifs à ces dépenses avant tout renouvellement».

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