Khalifa Sall 

Considérant que le Conseil constitutionnel est saisi d’une requête conjointe revêtue de la signature du candidat, Khalifa Ababacar SALL, et du mandataire de la coalition qui l’a investi, Babacar Thioye BA ;
Considérant, que la requête est fondée sur des moyens qui ont pour objet de critiquer le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel ou la motivation de sa décision ;
Considérant que, par le premier moyen, les requérants critiquent la procédure par laquelle les autorités judiciaires chargées d’assurer l’exécution des décisions de justice ont porté à la connaissance du Conseil constitutionnel des décisions pouvant avoir une influence sur l’examen de la recevabilité des candidatures ; qu’un tel moyen ne fait pas partie de ceux qui peuvent être invoqués à l’appui d’une réclamation au sens de l’article L.122 du Code électoral ; qu’en tout état de cause, le Conseil constitutionnel peut, pour s’assurer de la validité des candidatures, faire procéder à toute vérification qu’il juge utile, conformément aux dispositions de l’article L.120 du Code électoral ;
Considérant qu’en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance par le Conseil constitutionnel du fondement et de la portée du caractère suspensif des recours en matière pénale, il y a lieu de relever que le Conseil constitutionnel a appliqué les dispositions de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Considérant, s’agissant du pourvoi en cassation, que le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2/E/2019, qu’en raison de son effet suspensif, il était impossible d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel dans le délai du pourvoi, et en cas d’exercice du pourvoi dans le délai, tant qu’une décision de rejet n’est pas rendue, ce qui revient à dire que seul l’anéantissement de la décision de rejet peut avoir pour effet d’empêcher l’exécution de la décision de la Cour d’appel ;
Considérant, s’agissant du rabat d’arrêt, que, s’il est vrai qu’il peut être formé contre l’arrêt de la Cour suprême, le rabat d’arrêt ne peut être assimilable à un deuxième pourvoi en cassation qui aurait pour objet d’amener les chambres réunies, compétentes pour en connaître, à exercer un contrôle normatif ou disciplinaire sur l’arrêt rendu par l’une des chambres de la Cour suprême ; qu’il suffit, pour s’en convaincre, de se référer aux dispositions de la loi organique n° 2017-09 précitée ; qu’il résulte des articles 52 et suivants de cette loi que le rabat d’arrêt ne peut être introduit que si le requérant fait état d’une erreur de procédure qui ne lui est pas imputable et qui a une incidence sur la solution du litige ; que l’erreur de procédure, visée par la loi organique de 2017, ne peut s’entendre d’une erreur intellectuelle touchant à l’analyse faite par la chambre ou au raisonnement juridique qu’elle a suivi, puisque, dans ce cas, elle déboucherait sur un contrôle de la motivation ; que, pour cette raison, le rabat d’arrêt ne peut avoir pour effet de s’opposer, du seul fait que les parties sont dans les délais pour l’exercer, à ce que l’on tire toutes les conséquences juridiques de la décision rendue par une chambre de la Cour suprême ; que les dispositions de la loi organique n° 2017-09 précitée sur le pourvoi en cassation ne peuvent donc être étendues au rabat d’arrêt que dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de cette procédure, ce qui explique qu’à l’article 52 de la loi organique, le législateur déclare les articles 32 à 42 applicables, non pas au rabat d’arrêt, mais aux procédures de rabat d’arrêt déposées ; que l’application de ces dispositions ne peut donc être envisagée ni avant le dépôt de la procédure ni, en cas de dépôt de la requête, pour tout le régime du rabat d’arrêt ;
Considérant, sur le troisième moyen, que l’article L.31 du Code électoral constitue, en matière électorale, une dérogation au principe selon lequel ce sont les tribunaux, statuant en matière pénale, qui prononcent l’interdiction des droits civils et politiques en ce qu’il prévoit qu’un citoyen, puni d’une peine d’emprisonnement sans sursis pour une infraction passible d’un emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, est privé du droit de s’inscrire sur les listes électorales et, en conséquence, de la qualité d’électeur ; que la décision de condamnation comporte, par elle-même, la privation du droit de vote et la perte de la qualité d’électeur ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter la requête de Khalifa Ababacar SALL

Karim Wade : «Oumar Sarr n’a pas qualité pour saisir
le Conseil constitutionnel»
Considérant que, par requête du 15 janvier 2019 enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 16 janvier 2019 sous le numéro 19/E/19, Oumar SARR demande au Conseil constitutionnel de « reconsidérer sa décision » et d’inscrire Karim Meïssa Wade sur la liste définitive des candidats pour l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Considérant que cette requête doit, sans qu’il y ait lieu d’analyser les moyens invoqués à son soutien, être déclarée irrecevable ; qu’en effet, l’article L.122 du Code électoral n’ouvrant le droit à réclamation qu’aux seuls candidats, Oumar SARR, qui ne peut se prévaloir, en l’absence d’un pouvoir spécial émanant de Karim Meïssa WADE, que du statut de mandataire de la coalition « KARIM PRÉSIDENT 2019 », n’a pas qualité pour saisir le Conseil constitutionnel ;