La santé occupe une place essentiellement importante et primordiale au sein de chaque collectivité humaine. Elle est considérée par l’Organisation mondiale de la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Ce constat fort révélateur a conduit l’Etat du Sénégal, dès son accession à la souveraineté internationale, à établir un système de santé publique efficace et durable afin de garantir non seulement la qualité des services, la protection des malades et des nouveau-nés aussi, mais également à promouvoir la crédibilité des professions de santé à travers la compétence et l’autonomie professionnelle.
C’est sans doute dans un tel contexte qu’il faut comprendre la création des ordres relatifs à certaines professions de santé à savoir :
l’Ordre des médecins avec la loi n°66-69 du 4 juillet 1966 ;
l’Ordre des pharmaciens institué par la loi n°73-62 du 19 décembre 1973 ;
l’Ordre des chirurgiens-dentistes créé par la loi n°81-70 du 10 décembre 1981 ;
Enfin, l’Assemblée nationale a récemment voté à l’unanimité le projet de loi n° 43/2016, portant création l’Ordre des sages-femmes.
A vrai dire, cette loi est vraiment utile, elle est venue à son heure en ce sens que ces dernières sont incontournables et constituent même la cheville ouvrière de la pratique de la médecine au Sénégal du fait qu’elles interviennent dans le domaine de la santé de la reproduction.
Ainsi, on entend par ordre professionnel, un groupement professionnel ayant une personnalité juridique, auquel sont affiliés les membres de la profession et bénéficiant de prérogatives étatiques telles que le pouvoir réglementaire et pouvoir disciplinaire.
En effet, l’ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et dévouement indispensables à l’exercice de la profession, et à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie.
Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale. Il défend également les intérêts des malades.
De plus, l’ordre est en particulier appelé à donner son avis sur les projets de règlements, ou de lois qui lui sont soumis par les pouvoirs publics.
A la lumière de toutes ces considérations, il s’avère fondamental d’analyser les prérogatives de puissances publiques dont dispose l’ordre, lui permettant d’accomplir correctement sa mission de service public. Elles se manifestent d’une part, à travers son rôle administratif : pouvoir réglementaire (1) et d’autre part, à son rôle juridictionnel en tant juridiction professionnelle (2).
1/ Rôle administratif
De par les pouvoirs qui lui sont confiés par l’Etat, un ordre professionnel peut réglementer divers aspects de l’exercice de ses membres.
Il s’agit notamment de :
La qualification professionnelle qui doit être attestée par la détention d’un diplôme reconnu par l’Etat. Cette vérification vise à préserver le public de la pratique illégale de la profession par un tiers ne détenant pas les garanties exigées par les textes. L’institution doit assurer que ceux qui exercent l’art sont bien ceux qui ont les compétences et les autorisations requises par le législateur ;
La formation et les autorisations d’exercice ;
L’inscription au tableau de l’ordre est une obligation pour le professionnel sous peine d’exercice illégal. Exemple, l’article 5 de la loi 66-69 du 4 juillet 1966 relative à l’exercice de la médecine et à l’Ordre des médecins punit l’exercice illégal de la profession «d’une amende de 20 mille à 100 mille francs Cfa, et d’un emprisonnement d’un (01) à six (06) mois, ou de l’une de ces deux peines. En cas de récidive, les peines seront doublées…»
Il veille aux respects des normes relatives à l’exercice de la profession, par exemple le respect du code de déontologie ;
Les affaires internes de l’ordre ;
Il réglemente également la concurrence entre les membres sur une base équitable et respectueuse des règles de l’art tout en limitant les concentrations et les positions dominantes.
Enfin, il faut dire que tout ce contrôle vise aussi bien à préserver les intérêts de la profession que ceux des clients/patients et nouveau-nés de toute pratique illégale.
Par ailleurs, l’ordre  dispose d’une juridiction professionnelle.
2/ Rôle juridictionnel
Le législateur a voulu que les praticiens puissent être jugés et éventuellement sanctionnés par leurs pairs connaissant bien les problèmes soulevés par les clients/patients dans le cadre de l’exercice de la profession.
Le rôle juridictionnel s’exerce par l’intermédiaire des chambres disciplinaires du conseil de l’ordre.
Ainsi face à un différend, l’ordre a deux possibilités :
Première possibilité : il peut intervenir en tant qu’arbitre. C’est ce qu’on appelle la Conciliation. Cette dernière consiste à proposer aux parties de régler de façon amiable leurs différends. Au­trement dit, il s’agit de les inciter à résoudre leur désaccord avec l’aide de conseillers ordinaux.
En effet, depuis une ordonnance française n°2005-1040 du 26 août 2005, la conciliation est considérée comme étant un préalable obligatoire avant toute phase contentieuse. Ce n’est donc qu’en cas d’échec de la conciliation que la chambre disciplinaire sera saisie de la question.
Seconde possibilité : l’institution ordinale peut également agir comme une juridiction en prononçant par exemple une sanction disciplinaire lorsque c’est nécessaire, et dans le but de protéger le public face à un manquement aux règles déontologiques, constaté notamment par les autorités ou faisant suite à la plainte d’un particulier.
Dans de pareils cas, la séparation de l’autorité de poursuite et de la juridiction de jugement, instruction à charge et à décharge, rapports objectifs, accès au dossier par le professionnel concerné et/ou son avocat, principe du contradictoire sont ainsi quelques principes parmi tant d’autres qui gouvernent les procédures devant les chambres de discipline. En d’autres termes, ces dernières doivent respecter les droits de la défense du praticien mis en cause.
Exemple : on peut se référer à l’article 45 de la loi n°66-69 du 04 juillet 1966 qui prévoit les peines que la juridiction disciplinaire peut infliger à l’encontre d’un professionnel fautif :
Avertissement ;
Blâme avec inscription au dossier ;
Interdiction temporaire d’exer­cer la profession pour une période de trois (3) mois à deux ans (2ans) ;
Interdiction définitive d’exercer la profession.
En effet, le professionnel sanctionné peut faire appel devant la même formation disciplinaire autrement composée. Il peut également faire un recours en cassation devant la Cour suprême.
En définitive, cette présente étude montre que la crédibilité, la dignité et l’indépendance de la profession ainsi que la sécurité des patients reposent en grande partie sur l’existence d’un ordre pro­fes­sionnel. Ce dernier est char­gé d’encadrer la pratique médicale et de veiller au respect scrupuleux du code de déontologie.
Urgence
A travers cette étude, nous proposons :
La création d’un ordre pour les infirmiers ou infirmières. Elle est une exigence majeure en ce sens que ces professionnels sont indispensables au système de fonctionnement de la santé publique.
De même, ils soulagent et contribuent activement à l’amélioration de la santé des populations.
D’ailleurs, les infirmiers ou infirmières sont présents dans tous les établissements sanitaires, notamment dans les cases de santé (au niveau des villages reculés), postes, districts de santé, dans les centres de planification familiale, les crèches, les centres hospitaliers régionaux…
«Vive la Santé au Sénégal !»
Alboury NDAO
 Juriste
 Spécialiste en droit de la santé publique
ndaoalboury11@gmail.com