Rejet des 11 recours des candidats : Les motivations du Conseil constitutionnel

Certains candidats dont les dossiers ont été rejetés faute d’avoir atteint le minimum de parrainages requis avaient déposé des recours devant le Conseil constitutionnel. Ils espèrent même que les 7 «Sages» attendent le 20 pour se prononcer. Et pourtant, la juridiction a rendu son verdict en sa séance du 13 janvier 2019, le même jour où elle a publié la liste des candidats. Au nombre de 11 requêtes, elles ont été toutes rejetées. «Considérant que ces différentes requêtes qui ont pour objet de remettre en cause, directement ou indirectement, les résultats des vérifications des parrainages tendent aux mêmes fins ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction et de statuer par une seule et même décision», lit-on dans la Décision n° 1-E-2019 Affaires n° 1 à 11-E-19, publié hier sur le site de l’institution. Le Conseil estime, en effet, que «la voie de droit ouverte, en l’état de la procédure de déclaration de candidature, est la réclamation contre la liste des candidats prévue à l’article L.122 du Code électoral». Qui dispose dans ses alinéas 1 et 2 : «Le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout candidat. Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l’expiration des quarante-huit (48) heures qui suivent le jour de l’affichage de la liste des candidats.» Le Conseil souligne d’ailleurs que ces requêtes de Assane Fall (pour Abdoul Mbaye), Modiène Ndiaye (Cheikhe Hadjibou Soumaré), Boubacar Camara, Pierre Atepa Goudiaby, Amsatou Sow Sidibé, Mamour Sène (Thierno Alassane Sall), Samuel Sarr, Mamadou Lamine Diallo, Bougane Guèye, Abdoulaye Babou (Samuel Sarr) et El Hadji Malick Gakou ont été introduites «en méconnaissance» des dispositions de l’article L.122 du Code électoral, et considère, en conséquence, qu’elles doivent être déclarées irrecevables. Le Quotidien publie en intégralité la décision.
Décision n° 1-E-2019
Affaires n° 1 à 11-E-19
Séance du 13 janvier 2019
Le Conseil constitutionnel,
Statuant en matière électorale conformément aux articles 28 à 30 de la Constitution, à l’article 2 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux articles L.57, L.115 à L.122 du Code électoral ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 28, 29 et 30 ;
Vu la loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2017-33 du 21 juillet 2017 et n° 2018-22 du 4 juillet 2018 ;
Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n° 2017-170 du 27 janvier 2017 portant partie réglementaire du Code électoral ;
Vu le décret n° 2018-253 du 22 janvier 2018 portant fixation de la date de la prochaine élection présidentielle ;
Vu le décret n° 2018-1957 du 7 novembre 2018 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 20025 du 23 août 2018 fixant le modèle (format papier et électronique) de la fiche de collecte de parrainages en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Vu la décision n° 1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1. Considérant que, par lettre du 3 janvier 2019, Assane Fall, mandataire du parti «Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act)» ayant investi Abdoul Mbaye en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une demande tendant à l’annulation ou au redressement du «procès-verbal portant notification des parrainages du candidat Abdoul Mbaye», pour non-conformité à la Constitution, illégalité et incompatibilité avec la décision n°1/2018 du 23 novembre 2018 portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement ;
2. Considérant que, par lettres des 4 et 7 janvier 2019, Modiène Ndiaye, mandataire de la coalition «Hadjibou 2019» ayant investi Cheikhe Hadjibou Soumaré en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’un ensemble d’observations tendant à contester le rejet de certains parrainages de Cheikhe Hadjibou Soumaré et à demander leur remplacement par de nouveaux parrainages ;
3. Considérant que, par lettre du 4 janvier 2019, Boubacar Camara, investi par l’entité regroupant des personnes indépendantes «Fippu alternative citoyenne (Fac)» en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a transmis au Conseil constitutionnel la liste des électeurs ayant parrainé sa candidature en lui demandant d’en prendre acte et de valider ses parrainages ;
4. Considérant que, par lettre du 4 janvier 2019, Ibrahima Diawara et Ibrahima Diaw, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Papa Diop, investi par la coalition «Papa Diop Président 2019», en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, ont saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins d’annulation «des décisions rendues par le président du Conseil constitutionnel en matière de parrainage» ;
5. Considérant que, par lettre du 4 janvier 2019, Amsatou Sow Sidibé, investie par le parti «Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines (Car Leneen)», en qualité de candidate à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une «demande de régularisation» au motif que le Conseil n’a pas procédé à la vérification de ses parrainages pour des raisons techniques ;
6. Considérant que, par lettre du 4 janvier 2019, Mamour Sène, mandataire de l’entité regroupant des personnes indépendantes dénommée «République des valeurs 2019 (Rv2019)» ayant investi Thierno Alassane Sall, en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’un recours en contestation du «procès-verbal portant notification des résultats du contrôle des listes de parrainages» ;
7. Considérant que, par lettre du 4 janvier 2019, Abdoulaye Babou, mandataire de Samuel Sarr investi par le parti «L’Alliance pour l’alternance (Alal)», en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019 et Samuel Sarr lui-même ont saisi le Conseil constitutionnel d’un recours en contestation du «procès-verbal portant notification du contrôle des listes de parrainages du candidat» ;
8. Considérant que, par lettre du 9 janvier 2019, Ibrahima Diawara, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mamadou Lamine Diallo investi par le «Parti de l’émergence citoyenne (Pec)/Tekki», en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’un recours en contestation du «procès-verbal portant notification des opérations de contrôle et de vérification des parrainages» dudit candidat et en annulation des décisions rendues par le président du Conseil constitutionnel en matière de parrainage ;
9. Considérant que, par lettre du 7 janvier 2019, Ciré Clédor Ly et Demba Ciré Bathily, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Pierre Atepa Goudiaby et Samuel Sarr, investis respectivement par l’entité regroupant des personnes indépendantes dénommée «Sénégal rek» et par le parti «L’Alliance pour l’alternance (Alal)», en qualité de candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019, ont saisi le Conseil constitutionnel d’une «requête aux fins d’une expertise contradictoire» du fichier mis à la disposition du Conseil et des logiciels utilisés pour la vérification des parrainages ;
10. Considérant que, par lettre du 9 janvier 2019, Bougane Guèye, investi par l’entité regroupant des personnes indépendantes, dénommée «Bougane Guèye Gueum sa bopp», en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’une requête aux fins d’annulation des résultats issus des opérations de vérification de ses listes de parrainages ;
11. Considérant que, par lettre du 9 janvier 2019, El Hadji Malick Gakou, mandataire de la «Grande coalition de l’espoir (Gce)/Suxali senegaal» qui l’a investi en qualité de candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a saisi le Conseil constitutionnel d’un recours en contestation de la vérification de ses parrainages ;
12. Considérant que ces différentes requêtes, qui ont pour objet de remettre en cause, directement ou indirectement, les résultats des vérifications des parrainages, tendent aux mêmes fins ; qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction et de statuer par une seule et même décision ;
13. Considérant que la voie de droit ouverte, en l’état de la procédure de déclaration de candidature, est la réclamation contre la liste des candidats prévue à l’article L.122 du Code électoral ; que ces requêtes, introduites en méconnaissance des dispositions de l’article L.122 du Code électoral, doivent être déclarées irrecevables,
DÉCIDE :
Article premier. – Les requêtes introduites par Assane Fall, Modiène Ndiaye, Boubacar Camara, Pierre Atepa Goudiaby, Amsatou Sow Sidibé, Mamour Sène, Samuel Sarr, Mamadou Lamine Diallo, Bougane Guèye, Abdoulaye Babou et El Hadji Malick Gakou sont déclarées irrecevables.
Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 janvier 2019, où siégeaient Messieurs Papa Oumar Sakho, Président, Ndiaw Diouf, Mandiogou Ndiaye, Madame Bousso Diao Fall, Messieurs Saïdou Nourou Tall, Mouhamadou Diawara et Abdoulaye Sylla ;
Avec l’assistance de Maître Ernestine Ndeye Sanka, greffier en chef.