La plénière a ratifié la Commission ad hoc composée de 11 membres. Comme annoncé, Cheikh Bamba Dièye a remplacé Fatou Ndiaye de Rewmi pour représenter les non-inscrits. Le groupe Liberté et démocratie et celui des non-inscrits à l’exception des députés de Rewmi et du Pur ont boudé la séance. Ceux du Grand parti aussi ont, comme leur avait indiqué leur parti, voté contre la levée de l’immunité parlementaire de Sonko. Tous ont réclamé l’identification de X. Mais le président Moustapha Niasse a rappelé le Règlement intérieur et précisé que le seul débat qui vaille, c’est celui de la ratification de la Commission ad hoc. Il n’y a pas eu d’autres débats. La Commission  ad hoc se réunit à l’instant pour composer son bureau et fixer un calendrier pour l’audition de Sonko (qui était absent aujourd’hui) ou son défenseur, Aïda Mbodj. Après cela, la Commission ad hoc fera son rapport qui sera examiné à la plénière devant lever l’immunité parlementaire du député leader de Pastef, accusé de viol et menace de mort par une masseuse. 110 à 120 députés étaient présents.

Le journaliste Daouda Mine avait expliqué ceci : « Pour ce qui est de la procédure judiciaire, l’article 51 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale (qui reprend un article de la Constitution) dispose qu’aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée.
A partir de ce moment, le Procureur ne peut initier aucune poursuite judiciaire contre Ousmane Sonko tant que son immunité parlementaire n’est pas levée. Même si la Section de recherches de la gendarmerie a terminé son enquête préliminaire à la suite d’une plainte pour viol dans laquelle Ousmane Sonko est cité nommément.Comme l’article 71 du Code de procédure pénale permet au Procureur de saisir un juge d’instruction, à travers un réquisitoire ou une ordonnance, contre «personne dénommée ou non dénommée» et que l’article 73 du même code lui dit, qu’il peut dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité, il pouvait bien saisir le juge du 8e cabinet ou tout autre juge d’instruction.
En visant X (personne non dénommée), il respecte les dispositions du Code de procédure pénale tout en se gardant de violer la Constitution et la loi portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale ».