Exposé des motifs
A travers une série de réformes constitutionnelles, le Sénégal s’est engagé dans un processus de modernisation de son architecture institutionnelle. Il en est ainsi du référendum du 20 mars 2016 qui a élargi le champ de compétences de l’Assemblée nationale à l’évaluation des politiques publiques, en même temps qu’il élevait son Règlement intérieur à la dignité de loi organique. Quant à la révision constitutionnelle de 2019 portant suppression du poste de Premier ministre, elle induit une réécriture de différents articles faisant référence au Premier ministre dans le Règlement intérieur et la suppression de certains articles relatifs au rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, notamment en matière de contrôle parlementaire. Par ailleurs, dans le souci de permettre à l’Assemblée nationale d’assurer un meilleur suivi des politiques publiques, il est proposé la reconfiguration des commissions permanentes, à travers la réduction de leur spectre d’intervention pour plus d’efficacité dans l’accomplissement de leur mission législative et de contrôle.
Enfin, il est apparu à l’analyse que l’examen de la loi de finances a été souvent marqué par une redondance des débats, une mauvaise utilisation du délai de 60 jours imparti par la Constitution, conduisant quelques fois à l’adoption de certains budgets ministériels sans débat. Dès lors, il apparaît nécessaire de procéder à une meilleure rationalisation de la procédure d’examen de la loi de finances initiale à l’Assemblée nationale. Dans ce cadre, il est proposé la suppression du passage obligatoire des ministres en Commission saisie pour avis pendant la session budgétaire. La Commission des finances, compétente au fond, se saisit directement du projet de loi de finances initiale. Elle élargit ses travaux à la, ou aux commissions compétentes pour avis. Toutefois, il est suggéré que les commissions techniques puissent procéder à des séances d’audition des ministres relevant de leurs compétences, notamment au plus tard le 1er juin de chaque année.
Enfin, de nouveaux articles ont été ajoutés au Règlement intérieur pour mettre celui-ci en cohérence avec la loi organique relative aux lois de finances, notamment en matière de vote et d’exercice du droit d’amendement.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Extraits
Article 24 nouveau
«Au début de chaque législature et à l’ouverture de la session ordinaire de l’année et après l’installation du bureau définitif, l’Assemblée nationale constitue ses commissions permanentes.
Ces commissions sont les suivantes :
1- Commission des Finances et du Contrôle budgétaire : Budget de l’Etat, monnaie et crédits, activités financières intérieures et extérieures, contrôle financier des organismes publics, domaine de l’Etat ;
2-Commission des affaires économiques : Industrie, artisanat, tourisme, échanges, commerce intérieur et extérieur, plan, coopération économique, consommation ;
3-Commission de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des infrastructures et des transports : Travaux publics, urbanisme, habitat, logement et transports ;
4-Commission du développement rural : Agriculture, pêche, élevage, hydraulique rurale ;
5- Commission du développement durable et de la transition écologique : Environnement, eau, assainissement, forêts et chasse ;
6- Commission de l’énergie et des ressources minérales : Electrification urbaine, électrification rurale, mines, ressources pétrolière et gazières, énergies renouvelables ;
7- Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains : justice, administration territoriale, collectivités territoriales, modernisation de l’Etat, lois, règlement intérieur, décentralisation, police, travail, emploi, fonction publique, retraite, sécurité sociale ;
8- Commission des affaires étrangères, des Sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine : Relations internationales, bilatérales et multilatérales, organisations africaines, régionales et sous régionales, Traités et accords internationaux, coopération diplomatique, Sénégalais de l’extérieur ;
9- Commission de la défense et de la sécurité : Défense nationale et préservation de l’intégrité territoriale, coopération militaire internationale, Etablissements militaires et paramilitaires, Personnels civils et militaires des Armées, sécurité publique, sûreté, gendarmerie, justice militaire ;
10- Commission de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs : Enseignement de base, promotion des langues nationales, enseignement moyen, secondaire, général et technique, formation professionnelle, enseignement universitaire et recherche scientifique, jeunesse, sports, loisirs, service civique national, coopération scientifique et technique ;
11- Commission de la culture et de la communication : culture, information, communication, télécommunications, économie numérique, affaires religieuses et coopération culturelle ;
12- Commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale : santé publique, sois de santé primaires, infrastructures et équipements hospitaliers, pharmacie, formation médicale et paramédicale, femme, enfant, personnes vivant avec un handicap, action sociale, solidarité nationale, politique de population ;
13- Commission de comptabilité et de contrôle : Budget de l’Assemblée nationale
14- Commission des délégations : Evaluation et contrôle de l’exécution des lois votées, suppléances de l’Assemblée dans l’adoption de mesures relevant du domaine de la loi conformément à la constitution ».
Article 3 :
Au titre 3, sont abrogées les dispositions des articles 97, 98 et 99. En conséquence sont supprimés les chapitres XXII, XXIII et XXIIII.
Article 4 :
Il est ajouté au Règlement intérieur les dispositions suivantes : art. 41 bis, 78 bis, 80 bis, 97 (nouveau), 98 (nouveau) et 99 (nouveau).
Article 41 bis
La Commission des finances et du contrôle budgétaire est la commission saisie au fond sur tout projet de loi de finances.
Pour l’examen de la loi de finances initiale, la Conférences des Présidents décide, pour chaque session, de la tenue d’une réunion de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la ou aux Commission (s) technique (s) saisie (s) pour avis.
Le tenue d’une réunion élargie de la Commission des Finances et du contrôle budgétaire dispense de la tenue de réunion de la ou des Commissions saisies pour avis.
La Conférence des Présidents arrête la liste de ces commissions élargies et fixe les dates de leurs réunions.
Au plus tard avant le 1er juin de chaque année, les commissions permanentes organisent des séances d’audition des ministres relevant de leurs compétences.
Les rapports issus de ces auditions servent à l’information des députés, notamment dans le cadre du Débat d’orientation budgétaire (DOB).
Ils introduisent le débat en commission des Finances élargie à l’occasion du vote de la loi de finance initiale.
La Commission des Finances et d Contrôle budgétaire peut entendre la Commission saisie pour avis, à sa demande, sur son rapport d’activités annuel.
Elles doivent faire, à la Com­mission des Finances et du contrôle budgétaire saisie au fond, un rapport relatif à la partie du document budgétaire qui les intéresse ».
Article 78 bis
« Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général.
Les crédits du budget général font l’objet d’un vote par programme et/ou par dotation à l’intérieur des institutions ou ministères.
Les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.
Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble par budget annexe et par compte spécial du Trésor
Les crédits des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un vote par budget annexe et par compte spécial du Trésor.
Les évaluations des ressources et de charges font l’objet d’un vote unique.
Les lois de finances rectificatives sont présentées en parie ou en totalité dans les mêmes formes que les lois de finances de l’année. Elles soumettent obligatoirement à la ratification de l’Assemblée nationale toutes les ouvertures de crédits opérées par décrets d’avance.
Le vote du projet de loi de finances rectificative, en sus du respect des délais de la procédure législative ordinaire, obéit aux mêmes règles et procédures appliquées aux projets de loi de finances de l’année.
Le projet de loi de règlement est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale et distribué au plus tard le jour de l’ouverture de la session ordinaire de l’année suivant celle de l’exécution ».
Article 80 bis
« Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être proposé par l’Assemblée nationale, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette.
L’Assemblée nationale ne peut proposer ni la création ni la suppression d’un programme, d’un budget annexe ou d’un compte spécial du Trésor.
Tout article additionnel ou tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui les justifient.
La disjonction d’articles additionnels ou d’amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à l’objet des lois de finances est de droit ».
Article 97 (nouveau)
« Il peut être institué sur décision du Bureau un Comité d’Evaluation des Politiques publiques.
Le comité comprend quatorze membres désignés au prorata des groupes parlementaires administrativement constitués et des députés non-inscrits.
Le comité élit un bureau composé d’un Président, de deux Vice-présidents, dont un appartenant à un groupe de l’opposition et d’un rapporteur ».
Article 98 (nouveau)
« Le comité réalise des travaux d’évaluation portant sur les politiques publiques. Une instruction générale du Bureau va déterminer les modalités de mise en place et de fonctionnement des comités d’évaluation des politiques publiques.
Chaque commission concernée par l’objet d’une étude désigne au moins un membre pour participer à celle-ci.
Pour conduire les évaluations, le comité peut bénéficier du concours d’experts extérieurs à l’Assemblée nationale ».
Article 99 (nouveau)
« Le comté a un caractère temporaire. Sa mission prend fin par le dépôt d’un rapport discuté en plénière et au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa création ».