L’article 135 : «Lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, sa révocation est de droit. Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du ministre chargé des Collectivités locales pour un temps qui n’excède pas un mois et qui ne peut être porté à trois mois que par décret. Ils ne peuvent être révoqués que par décret. L’arrêté de suspension et le décret de révocation doivent être motivés.»
L’article 140 : «Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entraîner l’application des dispositions de l’article 135 du présent Code : 1. fait prévu et puni par la loi instituant la Cour des comptes, 2. utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées, 3. prêts d’argent effectués sur les recettes de la commune, 4. faux en écriture publique authentique visés au Code pénal, 5. faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats visés au Code pénal, 6. Concussion, 7. spéculation sur l’affectation des terrains publics, les permis de construire ou de lotir, 8. refus de signer ou de transmettre au représentant de l’Etat une délibération du Conseil municipal. Dans les sept premiers cas, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.»